Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.952

Cour de cassation

la salariée ayant refusé un poste de standardiste à l'accueil, l'employeur l'a licenciée le 29 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 27 716,52 euros à titre indemnité pour licenciement illicite et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que par avis du médecin du travail des 1er août et 2 septembre 2003, la salariée avait été déclarée "apte à la reprise du travail sans allers et venues répétés, sans déplacement de charge exigeant le maintien à deux mains" (arrêt, p. 3, alinéa 4) ; que la société Cabinet Trintignac, constatant

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur

8427

Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, 98/22868

Cour d'appel

Il résulte du rappel des procédures initiées par Mme Y... Y...: - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail -que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la Cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la Cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516 – 1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2003, la société TUK a résilié le contrat de travail de M. X..., le préavis expirant le 31 juillet 2003 ; que la rupture a été confirmée par lettre du 25 juillet 2003 ; que, par lettre du 19 août 2003, la société Viel Tradition a donné son accord pour appliquer les conditions fixées par la convention du 4 juillet 1999 à M. X... ; que, contestant la réduction de sa rémunération, celui-ci a saisi, le 12 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; qu'après un échange de nombreuses correspondances entre les parties entre septembre 2003 et janvier 2004, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.791

Cour de cassation

considérant que ces stipulations pouvaient s'analyser comme un "engagement ferme de réintégration", la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a interprété, sans les dénaturer, les termes ambigus de la lettre du 24 décembre 1999 pour en déduire l'engagement "ferme" de la société Salomon de réintégrer M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que le moyen qui critique des motifs surabondants ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salomon aux dépens ;

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-7, alinéa 2, du code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, que celle-ci ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour des tâches non durables dénommées "missions", notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; que doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée les contrats de mission des salariés intérimaires mis à la disposition d'une société utilisatrice bénéficiant d'une augmentation constante de sa production, dès lors que ces contrats s'inscrivent dans cet accroissement durable et constant ;

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement nul et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales pratiquées par le médecin du travail l'avaient été eu égard au poste actuel du salarié et qu'elles avaient été espacées d'au moins deux semaines, doit en déduire que l'intervention du médecin du travail s'est inscrite en vue de la reprise du travail du salarié, peu important que l'intéressé ait continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.672

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Office national des forêts (ONF) a été licencié le 2 juillet 2001 pour avoir refusé "de rejoindre son lieu de travail fixé momentanément au Tremblet à titre de mesure conservatoire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la cause de son licenciement ; que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ONF à verser des indemnités à ce titre ; que devant la cour d'appel M. X...

8433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.580

Cour de cassation

Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, L. 412-18 et L.122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 juin 2000 en qualité de secrétaire administrative et commerciale par l'association ALAID (l'Association), a été mandatée par un syndicat le 1er décembre 2000 pour négocier un accord de réduction du temps de travail ; que l'Association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001 à effet au 31 octobre 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 octobre 2001 sans autorisation administrative ; qu'estimant le licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes et notamment d'une

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2005) que M. X..., de nationalité britannique, engagé à compter du 1er janvier 1975 par la société anglaise, Bull Information Systems Limited UK (Bull IS UK), a travaillé au Royaume-Uni jusqu'en 1994, date à partir de laquelle il a été affecté en France à Louveciennes au sein de la société Bull SA ; qu'à la fin de l'année 2000, il a été détaché aux Pays-Bas pour y travailler pour une autre société ; qu'à l'issue de ce détachement, il a été licencié pour motif économique en août 2002 par la société Bull IS UK et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du code du travail ; Attendu que pour valider le redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement conclu le 23 juin 1998 l'arrêt retient, ensuite, que la conclusion de l'accord s'est accompagnée de mesures de compensation, telles le versement de deux primes, en 1997 et en 1998, mesures destinées à compenser le différentiel entre les sommes versées en 1996, au titre de la participation comme de l'intéressement, et de celles qui auraient du être versées en 1997, sans neutralisation des conséquences de la fusion, contrevenant ainsi au principe de non substitution de la prime d'intéressement à un élément de rémunération édicté par l'article L. 441-4 du code du travail et au caractère aléatoire d'un accord d'intéressement visé à l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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8436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-42.304

Cour de cassation

par arrêt du 19 juillet 2005 que M. Z... et d'autres salariés de la société Matra ont été licenciés entre le 8 mars 2002 et le 4 septembre 2002 pour faute ; que chacun d'entre eux a signé postérieurement au licenciement une transaction ; que soutenant que le motif personnel invoqué à leur encontre avait un caractère fantaisiste, que leur licenciement pour faute masquait en réalité un licenciement pour motif économique et un moyen détourné de contourner les règles d'ordre public relatives au plan social, et constituait une fraude à la loi, ils ont saisi le conseil de prud'hommes ; que devant la cour d'appel, les appelants ont demandé leur intégration avec versement des salaires et accessoires ou des dommages-et-intérêts ; que 29 salariés ont formé pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Orléans ;

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