Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée29 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le jugement arrêtant le plan contenait ces énonciations, une liste nominative des salariés à licencier étant à cet égard dépourvue d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne MM. Y...

8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

considérant que la société Arcelor (venue aux droits de la société Haironville SA) avait manqué à ses obligations contractées lors de la signature de l'avenant du 24 juillet 1998 "en déléguant la rupture du contrat de travail à sa filiale tout en établissant par la suite le certificat de travail, l'attestation Assedic et les bulletins de paie», la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1984, 1991 et 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1111-1 et L. 1211-1 ancien article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'avenant du 24 juillet 1998 au contrat de travail de M. X... avait uniquement pour objet de régler le régime du détachement du salarié de la société Haironville SA auprès de la société Haironville Guyane, en prévoyant qu'il serait d'une durée de quatre ans et que M.

8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.011

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à la constatation de la nullité de son licenciement et d'avoir jugé que celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que Madame X... fonde sa demande de nullité du licenciement sur un seul moyen au terme duquel Madame Y..., informée de son état de grossesse, a méconnu la protection à laquelle elle pouvait prétendre en raison de cet état ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre de licenciement du 11 juillet 2003 à l'issue de laquelle Madame Y...

8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1235-2, L. 122-16, devenu L. 1234-19 et L. 122-17, devenu L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chirurgien dentiste le 27 août 1984 par l'union départementale des sociétés mutualistes de l'Indre, aux droits de laquelle vient désormais la Mutualité française de l'Indre ; qu'elle a bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'occasion de son départ, l'employeur lui a remis un certificat de travail, une attestation pour l'ASSEDIC et fait signer un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant refusé la proposition de réintégration dans un emploi qui lui avait été faite par son employeur

8154

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.217

Cour de cassation

l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs de la rupture ; que la seule mention de l'autorisation administrative ne saurait suppléer le défaut d'énoncé des motifs du licenciement ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, s'agissant de salariés protégés, en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état des motifs de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en annulation du licenciement, l'arrêt retient que les intéressés demandent

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique ; que considérant son licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande fondée sur la violation du statut protecteur et la nullité du licenciement ; qu'il suffira de rappeler que la Société Faurecia Sièges Automobiles a attendu la fin de la période de protection de Madame Y...

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

cause d'appel sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et que, s'appropriant les motifs du jugement sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il formule désormais une demande à ce titre ; que, pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues à l'intéressé selon le droit commun ; que la réparation complémentaire prévue par l'article L.

8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

; que l'employeur a convoqué, par lettre du même jour, le salarié à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié pour faute le 19 octobre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société CNA, aux droits de laquelle vient la société Véolia transport Normandie interurbain, en alléguant qu'il bénéficiait du statut protecteur à la date de son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement de M. X..., apprécier sa cause et le dire fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'inspecteur du travail saisi par l'employeur de la question de savoir si M. X...

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.065

Cour de cassation

l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que bien que la société CDT appartienne à un groupe comportant plusieurs sociétés implantées à l'étranger, aucune recherche sérieuse et individualisée de reclassement n'avait été effectuée auprès des entreprises qui en dépendaient, le liquidateur judiciaire s'étant borné à envoyer au groupe une lettre circulaire, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que les autres entreprises du groupe connaissaient alors des difficultés excluant toute possibilité de reclassement, a pu en déduire que les licenciements économiques étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ;

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.002

Cour de cassation

il résulte que n'ont pas été pris en considération les moyens du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 3°/ qu'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société CDT sans rechercher si les mesures mises en oeuvre étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartenait cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ qu'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, "du temps dont les mandataires sociaux disposaient", la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;

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