Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845

Cour de cassation

entre les parties, étaient de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART que la cour d'appel a constaté que les agissements de harcèlement moral allégués par la salariée à l'appui de sa demande en nullité du licenciement n'étaient pas établis ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Z..., parce qu'il n'avait pas vérifié les dires de la salariée et procédé sans délai à son licenciement, avait manqué à ses obligations légales de prévention des faits de harcèlement, « de sécurité de la santé des salariés » et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1…

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et ses conséquences pécuniaires, l'arrêt rendu le 20 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 20 juillet 2009, il convient d'ajouter la phrase…

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.357

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail a, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ; Attendu, ensuite, que le salarié, qui se prévalait d'un mandat de délégué du personnel dans la société sortante, auquel le changement d'employeur autorisé par l'administration du travail avait nécessairement mis fin en juillet 2006, sans invoquer à ce titre la nullité du licenciement prononcé par l'entreprise entrante dix mois plus tard, ni tirer argument de l'exercice du droit d'option prévu par l'accord collectif, ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas prendre en considération ces éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ne sont applicables qu'aux contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement, c'est-à-dire uniquement aux contestations concernant la procédure de licenciement ou tendant au prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en considérant, pour débouter M. Philippe X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la prescription de douze mois posée par les dispositions de l'article L.

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.501

Cour de cassation

L'article 93 de la loi organique n° 2004-92 du 27 février 2004 qui prévoit que les chefs de service sont nommés en conseil des ministres, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions et que ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, n'autorise pas la rupture sans motifs du contrat de travail des agents contractuels engagés pour occuper ces emplois par des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail notamment aux articles 7-1 et 8 qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse, le juge appréciant les motifs invoqués par l'employeur

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.350

Cour de cassation

La perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé. Viole les articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une "retraite chapeau" du fait de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.026

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 2003, l'employeur a proposé à M. X... de l'affecter aux fonctions de directeur commercial France responsable des grands comptes et de signer à cet effet un avenant à son contrat de travail ; que, s'opposant à sa nouvelle affectation, le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 23 novembre 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que constitue une

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1999 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L.

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.462

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1999, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 14 juin 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, relaxé Mme Z... et mis hors de cause la société Albert Menes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ;

7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2005, en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte d'une chance, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur soutenait que du fait de la fusion entre Sanofi et Aventis « les contours de tous les postes étaient modifiés » et qu'en conséquence « le poste de directeur Fiscalité Europe qu'occupait Mme X...

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que l'ASSEDIC a à bon droit, omis de porter sur l'attestation remise à l'intéressé, la majoration de 10 % pour congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-72.556

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y..., engagée le 1er février 2006 en CDD pour remplacer Mademoiselle X... pendant son congé maternité, l'a été à un poste d'infographiste et achat, soit au même poste que la salariée remplacée et que le 26 mai 2006, soit le jour du retour de l'appelante, Madame Y... a été engagée en qualité d'infographiste à temps complet, à l'époque en CDD « dans le cadre de la création d'un nouveau concept de catalogue prospectus » avec mission « d'élaborer pour le groupe une maquette de ce nouveau concept marketing » ; Elle a par la suite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours aux fonctions exclusives d'infographiste ; C'est dire qu'au retour de Mademoiselle X...

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