Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée18 février 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les diverses auditions devant les services de police qui ont suivi la plainte pour harcèlement moral déposée le 5 novembre 2009 par Mme X... auprès du procureur de la République ne caractérisent pas d'éléments matériels, un classement sans suite étant intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant sur le fond de l'action publique ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

par courrier du 15 décembre 2008 (pièce 11 de l'employeur) ; que l'employeur effectuait également des recherches auprès de son associé la société Aquilab (le 23 janvier 2009) et en externe auprès de trois autres laboratoires, le 15 janvier 2009 en vain, (pièce 32 de l'employeur) ; qu'à la suite de quoi après avoir convoqué Mme Linda X... à un entretien préalable le 2 mars, l'employeur la licenciait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, (pièce 10 de la salariée) ; qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces fournies par les parties que l'employeur a loyalement accompli tous les efforts en vue du reclassement de la salariée, en interne comme en externe, eu égard aux

6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973

Cour de cassation

ressort du rapport de synthèse du directeur lors de sa prise de fonction en février 2003 ; que Madame Arlette X... sera donc déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour manquement de l'employeur aux dispositions des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du Code du travail ; QUE sur le licenciement, le harcèlement moral ayant été rejeté, les demandes de nullité du licenciement et en paiement de la somme de 68.

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du salarié était encore suspendu au moment de sa rupture, soit plus de quatre années après la reprise du travail de l'intéressé, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de visite médicale annuelle organisée trois mois après la reprise n'avait pas mis fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-8 du code du travail ; 2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en affirmant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient aucun caractère disciplinaire, que le reproche de ne pas pratiquer une gestion rigoureuse de la démarque ne

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en

6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'indemnité allouée au titre de la nullité du licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.595

Cour de cassation

par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître la situation de coemploi et d'obtenir des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que Mme A... est intervenue aux débats en qualité de mandataire liquidateur de la société Netlogix ;

6692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.358

Cour de cassation

il résulte que durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, elle a assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés ; qu'il s'avère également qu'elle a par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites qu'avait été attribuée à la salariée, au titre de l'exercice 2003/2004, une prime de 2 333,33 euros "en fonction de la performance en termes de résultat de l'entreprise" et qu'elle s'est vu octroyer une rémunération variable le 10 octobre 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;

6693

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.518

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que l'Association était financée de manière quasi exclusive par des subventions du Syndicat et du conseil général, que pour remplir ses missions culturelles les locaux, le matériel et

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.517

Cour de cassation

l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.