Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6674

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 13/05211

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013 par laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] contre la société PATTONAIR ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 9 décembre 2014, par M. [F] qui prie la cour d'ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur financier, de condamner la société PATTONAIR à lui verser la somme de 318 666 € , à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés dont il a été privé, à lui remettre les bulletins de paye correspondants et à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration que, par son

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un CHSCT bénéficient de la même protection que les membres des autres organismes de représentation du personnel » ; que Monsieur X... bénéficiait donc de la protection attachée à son mandat de membre du CHSCT : - à la date où EDF a pris connaissance des faits, soit lors de l'audition du directeur de la centrale le 18 avril 2001 et de sa constitution de partie civile le 13 juillet 2001 ; - lors du renvoi de Monsieur X..., 8 janvier 2007, devant le tribunal correctionnel de Paris

6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

; que par lettre du 22 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé le moyen tiré d'une rupture abusive de la période d'essai sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Confluences à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Nullité du licenciementCassation+5
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6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Anne-Gaëlle X... travaillait pour le centre Pompidou qui validait ses projets et assurait sa rémunération par le versement de subventions à l'association qui l'avait recrutée ; que s'agissant de l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Gaëlle X... à l'égard du centre Pompidou, la Cour d'appel a constaté que deux pièces relatives à l'année 2008 établissaient l'exercice par le centre Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail entre Madame Anne-Gaëlle X... et le centre Pompidou en l'état de ces éléments, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2008, reçue le 23 février par M. Y..., qu'elle était enceinte depuis la date présumée du 6 octobre 2007, selon un certificat médical du 3 janvier 2008 joint à la lettre, le licenciement est nul par application de l'article L. 122-25-2 alinéa 1 devenu L. 1225-4 du code du travail qui interdit le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée. Le jugement est infirmé de ce chef. Dès lors que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi qu'aux indemnités de rupture, et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L.

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande du salarié en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le ministre du travail devenue définitive, l'arrêt retient que le salarié, qui a sollicité sa réintégration, ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.496

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, d'une part, que la salariée avait allégué un certain nombre de faits suffisamment précis comme des courriels émanant du mari de la gérante, tous deux associés de la clinique vétérinaire, relatifs à ses tentatives de séduction de la

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820

Cour de cassation

ou à la maladie » ; qu'en application de l'article L.1226-13, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; qu'en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; que la nullité du licenciement qui est alléguée, ne peut donc qu'être rejetée ; que par courrier en date du 13 mars 2008, la Sarl M2I a licencié pour motif économique Monsieur X...

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