Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le

6663

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; 4°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne le rend pas nul ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.598

Cour de cassation

par arrêté du 15 mars 2010, supprimant la possibilité offerte à l'employeur de procéder à la mise à la retraite de son salarié. Selon l'article 17 de cet avenant n° 55 du 15 juillet 2009, celui-ci ainsi que toutes ses dispositions annexées pour son application entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension qui le concerne. C'est donc au plus tard à compter du 19 mars 2010, date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension que la faculté pour l'employeur de procéder à la mise à la retraite d'office du salarié a été supprimée. Cependant, l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 selon lequel les accords conclus et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002, en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

fondamentale d'ester en justice de l'intéressé, constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du juge des référés de faire cesser ; que l'ordonnance du 13 juillet 2011 ayant ordonné la réintégration de M. X..., sous astreinte, sera confirmée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, Monsieur X... soutient que la nullité du licenciement lié à son état de santé d'une part, à la précédente saisine du conseil de prud'hommes, d'autre part, constitue un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du juge des référés de faire cesser ; que Monsieur Y...

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [P] a été embauché par l'ADAPEI [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981en qualité de chauffeur et d'agent d'entretien au CAT Aquitaine Meubles de [Localité 3], devenu l'ESAT Adour Multiservices. Par avenant contractuel en date du 18 juin 2002, à effet immédiat, M. [P] était 'détaché' auprès du foyer [Établissement 1] à [Localité 3], dépendant de l'ADAPEI [Localité 2], pour faire fonction d'aide médico psychologique pour adultes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2009 le directeur de l'ESAT Adour Multiservices mettait fin au détachement de M. [P] au sein du foyer, lui demandait de réintégrer son établissement d'origine pour assumer des

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v.

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