Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167

Cour de cassation

il résulte de divers éléments de la procédure – conclusions de la salariée devant la cour d'appel, attestations des supérieurs hiérarchiques Mme [L] et M. [H], certificat médical du 1er septembre 2011: production – qu'un certificat médical selon lequel Mme [Y] avait consulté en urgence le 1er septembre 2011, certificat qui avait été remis l'après-midi même à Mme [L], a été versé aux débats comme pièce n°6 par la salariée; qu'en se bornant à énoncer que celle-ci à aucun moment, n'avait justifié avoir consulté un médecin le jeudi 1er septembre au matin, sans s'expliquer sur les pièces, diverses, établissant le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

; que Monsieur [U] n'établit pas des faits qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'il n'a jamais écrit à son employeur ni alerté le médecin du travail ou l'inspection du travail, ni à autre organisme ou institution représentative du personnel ; que l'argumentation selon laquelle le licenciement s'inscrit dans un processus de harcèlement moral dont il constitue l'aboutissement et les conclusions de nullité du licenciement doivent être rejetées de même, subséquemment, que la demande en réparation du préjudice moral allégué ; ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses…

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Z] était nul, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL [1] à lui payer les sommes de 3215,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321 euros au titre des congés payés afférents et 18000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de nullité du licenciement : Madame [Z] invoque à cet égard un lien entre l'inaptitude prononcée et la dégradation de ses conditions de travail qu'elle impute à l'employeur. Le coefficient 210 auquel avait droit Mme [Z] à compter de 2005 a été réduit en août 2009 à 125.

6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.715

Cour de cassation

; qu'il est ainsi démontré que l'accomplissement du travail sur le site de la société [1] n'a pas fait disparaître le lien de subordination avec la société [3] et qu'en tout cas M. [U] n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à renverser la présomption de salariat résultant du contrat de travail signé avec cette dernière ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du licenciement ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que M. [U] faisait valoir que, bien que son contrat de travail ait été conclu avec la société [3], il travaillait en réalité pour la société [1], filiale de la société [3] (concl., p.

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

; vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; vu les articles L 1121-1, L1222-1, L1234-20, L1235-3 du Code du Travail ; sur la nullité du licenciement de Monsieur [F] [E] compte tenu de discrimination syndicale et/ou de harcèlement moral : toute décision de l'Employeur concernant un Salarié doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ; constitue une discrimination le fait d'opérer entre les salariés une distinction sur des motifs autre que la nécessité de l'emploi ou…

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] épouse [M] a été engagée par la [1] le 6 octobre 2003 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été investie de fonctions représentatives du personnel à compter de l'année 2006 ; que dénonçant sa nouvelle classification et la suppression de certaines de ses tâches, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que sa reclassification au coefficient 280, à compter du 1er janvier 2008, ne caractérise pas une rétrogradation et que la circonstance que l'employeur lui ait écrit, le 29 octobre

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-17.655

Cour de cassation

; qu'elle ne l'aurait été qu'à compter du 9 décembre 2010, date du premier tour à l'issue duquel un deuxième tour a dû être prévu (fixé au 23 décembre) et que c'est d'ailleurs à cette date que plusieurs autres candidatures ont été faites par des candidats libres, non présentés par des organisations syndicales ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mlle [P] ne bénéficiait pas d'une protection particulière et n'a donc pas retenu le motif de nullité du licenciement, tel que soulevé par la salariée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mlle [P] soutient que son licenciement est nul pour être intervenu pendant la période de protection prévue par l'article L.2411-7 du code du travail ; qu'il ressort du planning du déroulement des élections des délégués du personnel produit par la société [3]…

6405

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 15/00139

Cour d'appel

, M. Paul-Eloi D... a été embauché par la société Doux SA à compter du 18 mai 2009 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il avait un statut de cadre autonome niveau VIII coefficient 550 de la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Doux (24). Après liquidation et cession de certaines sociétés du Groupe, par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société Doux SA..

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.244

Cour de cassation

par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis au cours de la période de réintégration et en raison de son éviction, l'arrêt retient que s'il ne peut être prétendu que la période qui s'est déroulée du fait d'une décision de justice n'a pas été vide de toute réalité, et donc aussi que M. X... a été en relation avec la société Derichebourg, en revanche, la nature de cette relation ne peut être qualifiée de relation de travail du fait de l'annulation de la décision de réintégration, et donc de l'annulation de la décision qui a fait survivre une relation de

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.321

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en 1987 et qui a participé aux réunions du comité d'entreprise n'ignorait pas que le versement de cette prime exceptionnelle résultait d'un usage dans l'entreprise; que la nature d'usage de cette prime est mentionnée dans le P.V de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2000 qui fait état de l'embauche de M. Dominique X...; que le caractère d'usage de cette prime n'a jamais été contesté par le comité d'entreprise; que la preuve de la volonté de l'employeur de ne pas contractualiser l'usage en cours dans l'entreprise du versement d'une prime exceptionnelle par la lettre d'embauche adressée à M. Dominique X... résulte de l'absence de précision sur la nature juridique de cette prime et sur les conditions

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

; qu'au cas d'espèce, en décidant que le licenciement de Mme Y... était seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant retenu que l'association de gestion du foyer des jeunes travailleurs n'établissait pas avoir embauché un autre salarié pour remplacer définitivement la salariée après son départ et que « le remplacement définitif de celle-ci ne s'imposait pas », quand la nullité du licenciement s'imposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble celles de l'article L.

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