Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, il a demandé confirmation à son employeur de ce que les minimaux conventionnels avaient été bien respectés à son égard, émettant notamment une réserve en ce qui concerne le maintien de salaires pendant les périodes de congés maladie ainsi que le doublement du calcul du treizième mois de la rémunération, et qu'insatisfait de la réponse apportée par la société [7] le 7 octobre 2008, il a décidé d'interroger officiellement la Fédération nationale de l'immobilier – [3] -, que l'employeur ayant lui-même, par lettre du 20 octobre 2008, interrogé cet organisme sur les conditions d'interprétation de l'article n° 37-2 RT de l'avenant du 12 octobre 2007 de la convention collective nationale de l'immobilier ; que

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures o contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; en ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allège à l'encontre de l'employeur ; Monsieur [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur – harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne ; – votre désir de dresser le reste du personnel contre moi ; - votre volonté manifeste de m'empêcher de réaliser mon chiffre d'affaires ; - le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à…

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 : « concernant la visite de reprise du 22/10/2010 de Madame [D] [X], attachée commerciale à [1], j'ai en effet noté "apte à un travail assis". Elle est apte à un poste commercial sédentaire, assis : -sans marches répétées et prolongées, -sans port de charges, -sans montées sur échelles, sur les bateaux par exemple. Je pourrai, si vous le souhaitez, passer en étude de poste, en entreprise » ; que dans une nouvelle lettre adressée à l'employeur le 3 décembre 2010, le médecin du travail a fourni les précisions suivantes : « sur la demande d'une de vos salariées, Madame [D], attachée commerciale, je vous précise son inaptitude actuelle au poste d'attachée commerciale à [1], ce poste impliquant des contraintes physiques

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

ignorer la protection dont bénéficiait l'exposante ; que les premiers juges, dont les motifs non contraires sont présumés avoir été adoptés par la Cour d'appel, ont relevé qu'un certificat médical rapportait que Madame [L] avait été victime d'un malaise vagal suite à un conflit au sein de l'entreprise avec son supérieur hiérarchique ; qu'en écartant la nullité du licenciement, sans examiner si l'employeur avait déclaré ou non l'accident dont avait été victime l'exposante, en sorte qu'il en était avisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-13 du Code du travail.

6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

de reclassement », cependant que la question qui se trouvait posée en l'espèce au juge judiciaire n'était pas d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement du salarié, point sur lequel l'inspecteur du travail s'était effectivement prononcé, mais de statuer en amont de la décision administrative sur la nullité du licenciement de l'intéressé, au regard de l'absence de visite de reprise organisée dans le délai utile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

Considérant que l'appelant a satisfait à son obligation d'étayer se demande avec des éléments vérifiables à savoir, les courriels échangés avec les partenaires étrangers portant des heures qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, le décompte des courriels adressés ou reçus à des heures tardives ; Que de son côté, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'a jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'aucun élément n'est fourni au soutien de l'affirmation selon laquelle aux heures où les courriels ont été échangés les services en Chine étaient fermés ; qu'en particulier aucun élément n'est versé aux débats à l'appui de l'affirmation selon laquelle les bureaux seraient fermés en Chine le dimanche ; Considérant , en conséquence, à défaut d'éléments contraires permettant de contredire…

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

et prérogatives, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a, par motifs propres et adoptés, violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 du Code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la nullité du licenciement et à la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été victime.

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D.421-10 qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J]. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail «qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L.1232-1 et suivants du code du travail».

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce ; 3- ALORS à tout

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