Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.518

Cour de cassation

par arrêt du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation, la société Sodeplan a notifié, le 18 février 2013, au salarié la fin de ses fonctions au sein de cette entreprise, confirmée par lettre du 12 mars 2013 par la société Brescia Investissement ; qu'après avoir demandé le 12 juin 2013 à la société Mpr de prendre position sur son obligation de poursuivre son contrat de travail à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir à titre principal sa réintégration au sein de la société Mpr et à titre subsidiaire au sein de l'une des sociétés de l'UES précitée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.654

Cour de cassation

il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci ne demandait pas la nullité de son licenciement mais seulement à ce qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour d'appel a accueillie ; que le moyen, en ses deux branches, est dès lors inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par lettre de la société XL Airways France du 3 août 2009 aux motifs suivants : ¿ ; qu'il convient, en premier lieu, de relever que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont aucunement en rapport avec la dénonciation de faits de discrimination, si bien qu'il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1132-3 du Code du travail ; que la demande de nullité du licenciement n'étant pas fondée il convient donc, en second lieu, d'examiner le bien-fondé des motifs susvisés ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30 à 32), M. X...

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.611

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'a pas été victime de harcèlement, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail, et à la constatation de la nullité du licenciement ensuite prononcé, et au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... reproche aux deux associés de l'Etude, Maître Z... et A...

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.830

Cour de cassation

contrat de travail en rapport avec ces faits de harcèlement ; qu'il conteste toute mauvaise foi dans la dénonciation de ces faits, le salarié soulignant également que la seule circonstance que les faits dénoncés ne soient pas établis ne suffit pas à prouver l'existence de la mauvaise foi alléguée par son employeur ; que la société intimée s'oppose à toute nullité du licenciement en exposant que la lettre de licenciement ne sanctionne pas la dénonciation des faits de harcèlement moral dès lors que la rupture repose sur des « griefs objectifs », à savoir d'une part l'insubordination caractérisée par le refus du salarié d'exécuter les consignes données par sa hiérarchie et la remise en cause de son autorité et d'autre part, l'adoption d'un comportement agressif à l'égard de M.

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.451

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 13 septembre 2004 et au paiement de rappel de salaires ainsi que de sommes liées à la rupture ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamner la société Millenium à…

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668

Cour de cassation

a participé à un mouvement de grève courant octobre 2009, un préavis ayant été déposé en juillet 2009 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 décembre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est entaché de nullité et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour nullité du licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que la faute lourde pouvant seule justifier le licenciement d'un salarié gréviste est caractérisée si le comportement de l'intéressé révèle son intention de nuire ou a pour effet de désorganiser l'entreprise ou d'empêcher les salariés non-grévistes d'accomplir leur travail ; qu'en décidant que le licenciement…

6418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479

Cour d'appel

Monsieur [N] [R] a été engagé par la Société PROJIPE CONSULTING aux droits de laquelle se trouve la SA AUBRAY par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2003 en qualité de d'Ingénieur Concepteur Développeur, catégorie cadre. La société compte plus de dix salariés et les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective SYNTEC. Par courrier du 14 juin 2010, Monsieur [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par jugement du 03 décembre 2010. Devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Monsieur [N] [R] a sollicité

Condamnation : 39 177 €Licenciement+11
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6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

considérant que le salarié se trouvait en absence injustifiée à compter du 14 février 2011, date à laquelle elle avait décidé de le convoquer à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande tendant à voir la société Air France condamnée à lui verser les sommes de 6. 134, 60 euros à titre de rappel de salaire et 613, 45 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2011 par laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail est libellée dans les termes

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

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