Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.251

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce qu'il est soutenu par le salarié, qu'une indiscrétion auprès de la direction de l'entreprise d'un des salariés ayant procédé à son élection le 12 février aurait eu lieu, ce qui n'est pas utilement contesté et ne saurait être exclu, l'employeur ayant connaissance dès ce moment de l'imminence de la désignation de M.

6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.824

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments, que les griefs invoqués par M. S... à l'encontre de son employeur, la société STLTP et tirés de prétendus manquements aux obligations de sécurité et de résultat ou d'une prétendue discrimination salariale contraire à l'égalité des salaires, ne sont aucunement établis et caractérisés dans leur réalité matérielle ; que dès lors, il convient de considérer la demande de « résiliation judiciaire » comme infondée et de débouter M. S... de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement, y compris au titre d'un rappel de salaires à compter du 2 août 2010, alors que la rupture de son contrat de travail lui est exclusivement imputable, ayant pris seul et de son propre chef l'initiative de quitter son poste en

6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050

Cour de cassation

considérant que c'est à son employeur d'apporter ces éléments ; le Conseil, en application de l'article 1315 du Code Civil qui prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", considère qu'aucune action ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence du demandeur pour lui constituer son dossier ni de contribuer au renversement de la charge de la preuve ; pour l'ensemble de ces motifs, Monsieur V...

6148

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 16/00026

Cour d'appel

Par courrier du 20 janvier 2011, il sollicitait une période de congé pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, pour une durée de un an. Cette demande était acceptée. Il sollicitait le 21 février 2011, sa réintégration. Il lui était répondu que sa réintégration interviendrait dès qu'il serait détenteur du titre de circulation lui permettant d'accéder à toutes les zones de l'aéroport. Le 11 mai 2011, le Préfet de Haute Corse émettait un avis défavorable à sa demande d'habilitation. Le recours qu'il formait devant le Tribunal Administratif de Bastia était rejeté par jugement du 4 novembre 2011. M. X... demandait alors que son congé soit reconduit pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, et ce pour une durée de un an, ce qui lui était accordé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6149

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811

Cour d'appel

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. [L] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en sa formation de référé d'une demande reçue au greffe le 16 février 2016 dirigée contre la Sa Peugeot Citroen Automobiles tendant à l'allocation d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive, en nullité du licenciement et pour harcèlement moral. Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [O] à verser une somme de 1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile . M. [O] a interjeté appel par acte déposé le 13 avril 2016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2011 ; que cette lettre est motivée par les heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été réglées dans leur intégralité, ainsi que les repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier ; que ces manquements étant avérés ainsi qu'il a été mis en évidence au paragraphe précédent, et ces manquements touchant les obligations fondamentales de l'employeur de payer le salaire et de préserver la santé du salarié en compensant la fatigue du travail par un repos régulier, la rupture du travail est ainsi intervenue aux torts de l'employeur, et la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

par lettre du 11 mars 2011 ; que cette lettre est motivée par les heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été réglées dans leur intégralité, ainsi que les repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier ; que ces manquements étant avérés ainsi qu'il a été mis en évidence au paragraphe précédent, et ces manquements touchant les obligations fondamentales de l'employeur de payer le salaire et de préserver la santé du salarié en compensant la fatigue du travail par un repos régulier, la rupture du travail est ainsi intervenue aux torts de l'employeur, et la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats, l'arrêt retient que la promesse, avancée par le salarié, de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information n'est pas établie, non plus que l'éviction d'un autre salarié, lui non plus non statutaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et qu'il avait été muté sur un poste sans aucune substance en violation des dispositions conventionnelles applicables,

6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2011 ; (…) ; qu'en l'espèce, il ressort de la saisine par le salarié du conseil des prud'hommes trois jours après sa démission en paiement de nombreuses heures supplémentaires, demande légitime et fondée ainsi qu'il vient d'être vu au paragraphe précédent, que la décision du salarié de rompre le contrat de travail était dictée par les manquements de son employeur quant à l'absence de rémunération intégrale des nombreuses heures supplémentaires effectuées, et à l'absence de possibilité de prendre les repos compensateurs prévu par la loi ; que par conséquent sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.433

Cour de cassation

ne peuvent de ce fait être entachées d'une irrégularilé a posteriori ; qu'il convient en conséquence de déclarer les élections régulières ; ALORS QUE d'une part, une ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire et a autorité de la chose jugée dès son prononcé, peu important qu'elle ait été ou non notifiée ; que d'autre part, les salariés dont la nullité du licenciement a été constatée par une décision de référés rendue antérieurement aux élections qui a ordonné leur réintégration immédiate, sont électeurs et éligibles, peu important qu'ils n'aient pas été effectivement réintégrés au jour des élections ; que le tribunal a considéré que les salariés, licenciés de façon illicite pour faits de grève, ne pouvaient participer aux élections aux motifs que la décision de référé constatant la nullité de…

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.872

Cour de cassation

il résulte que Monsieur O... a fait l'objet d'agissements répétés ayant eu pour objet ou effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les mêmes textes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur O... a bien bénéficié d'une augmentation en mai 2004, sa rémunération ayant été portée à 2.000 euros, alors qu'elle était auparavant de 1.397,13 € ;

6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.917

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur en déduisant du salaire brut pris en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié protégé, les revenus de l'intéressé établis en « montants nets », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 268 461,90 euros l'indemnité due à M. P... sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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