Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6085

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

SEGMATEL à lui payer les indemnités légales de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; * de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail : * de condamner la SARL T3M SEGMATEL à lui payer la somme de: - 20.891,52 € du fait de la nullité du licenciement ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
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6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manoir de la poterie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Q... était nul et d'AVOIR condamné la société Manoir de la poterie à verser à la salariée 2 836,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, 283,62 euros au titre des congés payés afférents, 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 400 euros (1 600 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Q...

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-21.601

Cour de cassation

1 551,02 € à titre d'indemnité de licenciement ; 8 305,53 € au titre des salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 2 mars 2011, date de la fin du contrat, au 14 août 2011, date d'expiration du congé de maternité, outre 830,55 € à titre de congés payés afférents ; et 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nullité du licenciement ; et de l'AVOIR déboutée de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS, d'une part qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l'employeur a été informé de la situation de grossesse avant le courrier du 17 mars 2011, d'autre part que l'employeur a manifesté, dès réception du justificatif sa volonté de rétracter le licenciement ; qu'or, si l'employeur ne peut en principe rétracter un licenciement…

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Cour de cassation

L. 235-3 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir décidé, par un chef de dispositif non critiqué, que le licenciement de Mme E... était nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et respecté ce montant minimal, a souverainement fixé à ce montant le préjudice résultant de la nullité du licenciement de cette salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

6089

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.429

Cour de cassation

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné M. A... D... aux dépens d'appel et en conséquence d'avoir rejeté la demande pour M. A... D... en paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la nullité du licenciement entrainera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui sont dans sa dépendance.

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul et en paiement de sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir dit que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse retient que le licenciement n'a pas à être examiné par la cour en raison de la résiliation prononcée ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, invoquant notamment l'existence de faits de harcèlement moral, soutenait que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul et sollicitait l'allocation de dommages-intérêts en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-28.878

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2009 » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, relatif au bien-fondé de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la demande de l'employeur au titre de la non-exécution par le salarié de son préavis parce que la rupture était imputable à l'employeur, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; qu'en

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de la discrimination liée à son congé de maternité, l'arrêt retient, après avoir examiné successivement les faits allégués que la salariée

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.895

Cour de cassation

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur G... de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de condamnation au paiement des salaires depuis le terme du préavis et de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral fondé sur la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE monsieur G...

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.151

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais soutenu avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement -la recherche n'avait pas été loyale : la société a licencié sans attendre les réponses des entreprises membres de l'Union des fédérations de transport ; - l'employeur faisait partie d'un groupe; or aucune recherche n'a été faite en son sein. ET AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : M. M... invoque l'absence de consultation des délégués du personnel, obligatoire en application des dispositions de l' article L.1226-10 du code du travail, consultation qui aurait dû intervenir après le deuxième avis d'inaptitude définitive du 12 mai 2010 et avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; que faute de consultation régulière, il sollicite l'indemnité prévue à l'article L.

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a été licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ;

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Mme Y... que la salariée a été victime d'un accident de trajet, cependant que cette dernière indique « alors qu'elle se rendait à la poste pour le travail vers 14 h 00 avec son véhicule personnel, elle a eu un accident de la route », ce qui correspond bien à la définition d'un accident du travail, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 25 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE en retenant que la salariée ne contestait pas la qualification d'accident de trajet, cependant qu'elle faisait expressément valoir, à l'appui de ses conclusions, réitérées oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et produisait des pièces en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code…

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