Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.778

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a produit ses avis d'imposition au soutien de sa demande d'indemnité spéciale lors d'une audience de conciliation en janvier 2011 et que l'employeur s'était abstenu de la régler dans sa totalité jusqu'en juillet 2012 ; qu'il résultait donc des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était abstenu de régler la totalité de cette indemnité durant plus d'une année, alors même qu'il disposait des revenus du salarié ; qu'en excluant toutefois toute faute à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que le juge doit motiver sa décision ;

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la situation de harcèlement moral à l'encontre de Madame Y... n'est pas établie ; la demande de la salariée en qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul en raison des faits de harcèlement n'est donc pas fondée ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Art. 9 du CPC) ; que le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les dysfonctionnements de l'entreprise ou avec des problèmes d'organisation ; qu'aucun des faits invoqués par madame Y... n'est de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que B... et Madame Y...

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710

Cour de cassation

par arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel a condamné la société Sogeti France à payer au salarié la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, cette indemnité réparant notamment le préjudice résultant de son absence d'affectation; que ce chef du dispositif n'a pas été censuré par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2015; qu'en jugeant néanmoins que le salarié était en droit d'obtenir à nouveau la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultat de la privation de toute affectation, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice a violé l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'

5044

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.862

Cour de cassation

agissait d'arrêts maladies et que l'indication par le médecin du travail ne se rapportait pas à la situation personnelle du salarié, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande principale en nullité du licenciement pour harcèlement moral, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour ne retenant pas le harcèlement moral à l'encontre de l'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise sur la personne de M. Z..., il convient de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement.

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-20.918

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 13 et 19 mars 2013 ne permet pas de convaincre de la fraude alléguée ; que M. Y... justifie que le 13 mars il était hospitalisé mais ce constat ne peut qu'expliquer que l'employeur qui avait signé une remise en main propre à cette date a rectifié l'erreur par le courrier du 19 mars 2013, sans que de manière certaine ne puisse s'en déduire une fraude imputable à celui-ci ; qu'au surplus et si un doute existe, c'est à l'employeur qu'il bénéficie » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de démission a été remise en main propre à l'employeur, avec la signature et le cachet de l'entreprise en précisant la date de fin de mission fixée au 19 mars 2013 ; que, par la suite, l'employeur a confirmé par courrier à M.

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude professionnelle sans respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; qu'au regard notamment de l'ancienneté (30 ans) et du salaire (2.533 €) de M. X..., son préjudice sera justement réparé par une somme de 50.000 € ; qu'il sollicite par ailleurs à juste titre, sur la base d'un calcul précis produit aux débats, le versement d'un solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail, d'un montant de 817,28 € » ;

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que ces prétentions ont été reprises oralement (arrêt p 5, al. 2), de sorte que la cour d'appel qui a rejeté la demande de rappel de salaire présentée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, qui a ensuite statué uniquement sur « la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite » et qui « rejette toute autre prétention » a dénaturé les termes du débat en limitant à la seule « perte des droits à la retraite » la demande d'indemnisation présentée « pour perte de droits » par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6, R.1452-7 du code du travail, les articles 4 et 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste établie le 2 juillet 2012 que l'employeur avait mis à la disposition de la salariée un siège ergonomique à cette date (en portant sur ladite fiche la mention demande de siège ergonomique fait) de sorte que la seule chose qu'il restait à faire était l'essai de porte-document pour limiter les mouvements de flexion du cou qui a été effectué plus tard (mention manuscrite) ; qu'en déduisant de cette fiche de poste que le siège mis à la disposition de la salariée n'était pas ergonomique et que l'employeur était tenu de fournir un autre siège, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.091

Cour de cassation

il résulte des relevés de commission annexés aux bulletins de salaire que Madame Z... aurait pratiqué des remises entraînant l'application de taux minoré de commissions qui ne correspondent d'ailleurs pas de manière exacte à celles invoquées par l'employeur puisque par exemple la facture adressée cliente PONT OPTIQUE en date du 27 octobre 1999 aurait dû, selon les explications de l'employeur, générer une commission de 12 %, compte tenu de la remise de 8 % pratiquée par la salariée, et non celle de 11 % indiquée au relevé de commission.

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que cette dernière n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L.

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561

Cour de cassation

ne peut sérieusement soutenir qu'il l'ignorait au regard de la nature du poste qu'il occupait, Monsieur Eric Z..., président du directoire de la société Eden Auto a succédé à Monsieur Pierre A..., démissionnaire, dans les fonctions de président du conseil d'administration de la société Pyrénées Automobile. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement pour défaut de qualité de Monsieur Eric Z..., et de dire que la procédure est régulière de ce chef.

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