Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.698

Cour de cassation

de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire et de paiement d'indemnités de rupture en application de l'article 624 du Code de procédure civile. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités afférentes à la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail Monsieur Jean Paul Y...

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.171

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et exécution fautive du contrat de travail.

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rollo holding PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme Z...

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.765

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B... Holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme Y... et condamné la société DRH - désormais dénommée B...

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

retenus par les juridictions de sécurité sociale (arrêt du 10 juin 2010) pour caractériser la faute inexcusable à l'origine des 3 maladies professionnelles (épicondylite, épaule douloureuse côté droit et épaule douloureuse côté gauche) déclarées les 8 et 19 septembre et 21 décembre 2007 ; qu'ils doivent en outre être examinés dans le cadre de la demande de nullité du licenciement puisque ce licenciement est motivé par le refus de la salariée d'exécuter les tâches de nettoyage à compter du 4 décembre 2009 puis par l'arrêt de toute activité à compter du 7 janvier 2010 à partir de 9 heures 30, actes que l'employeur considère comme injustifiés et que la salariée prétend légitimer par son droit de retrait ; que le présent litige ne tend donc pas à indemniser les dommages résultant des maladies professionnelles…

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.503

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la nullité du licenciement et dit que l'insuffisance professionnelle de M. Y... est la cause légitime de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE le salarié n'apporte pas la preuve de la date de réception du courrier de la CFDT du 7 janvier 2010, en produisant une télécopie qui mentionne un numéro autre que celui de l'employeur, à savoir celui de l'inspection du travail ; M. Y...

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Ceux ci doivent constitués des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.168

Cour de cassation

En particulier la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Un tel manquement ne saurait entraîner par contre, comme le fait valoir l'AFPA, la nullité du licenciement ainsi décidé, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, fondée devant les premiers juges sur d'autres moyens de droit, ainsi que sa réintégration en raison de la nullité alléguée, et la condamnation de l'AFPA à lui payer ses salaires jusqu'au jour de la réintégration.

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-25.239

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, quant à elle, s'intégrer dans le délai bimensuel susdit. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Au regard de ces principes, il

5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.846

Cour de cassation

; que par lettre du 21 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2010 ; que sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été portée à la connaissance de l'employeur le 28 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement alors, selon le moyen, que le statut protecteur des membres d'un CHSCT de La Poste s'applique au salarié dès l'instant qu'il devient membre de ce comité et non pas à compter de la notification de sa désignation à l'employeur, peu important qu'en vertu des articles 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai…

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