Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.774

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait commis une faute grave en prenant l'initiative de recruter du personnel par des contrats à durée indéterminée, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette initiative s'inscrivait dans la logique de textes que la présidente de l'association refusait à tort de mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en imputant à M. Y... le fait d'avoir procédé à des virements bancaires sans en référer à sa hiérarchie, tout en constatant qu'il justifiait cette initiative par le souci d'éviter le rejet de chèques émis sans provision par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le but poursuivi par M.

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Kader Y... indique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L.

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

il résulte de l'absence de diplôme juridique de l'enseignement supérieur de M. Y... comme de la réalité de sa pratique professionnelle que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de juriste ; il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir la société SVP contrainte d'ajouter sur son certificat de travail la mention de la fonction de juriste ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : M. Y... fait valoir que le comportement de la société SVP est en relation avec ses mandats syndicaux ; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés avec le médecin du travail, que l'employeur s'est livré à une recherche effective de reclassement en créant un poste d'emballeur, pour assurer l'accomplissement de tâches anciennement confiées à un prestataire extérieur. Ce poste a été adapté à la cadence de travail du salarié après mise en situation en présence du médecin du travail, et jugé conforme à l'aptitude de l'intéressé par ce dernier. La délégation unique du personnel a donné un avis favorable à la proposition de ce poste lors de sa réunion du 2 septembre 2011. Par contre, l'employeur n'établit pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du temps de travail du salarié ou de transformation

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.645

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en se fondant, pour conclure que la société ISS Propreté aurait mis à disposition de Mme Z... le chariot prescrit par le médecin du travail, sur l'attestation de Mme A... E... , quand celle-ci était contredite par celle de Mme B..., la cour d'appel a encore violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 4/ALORS QUE l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur est une obligation inhérente à la relation contractuelle, qui découle de l'obligation plus générale d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en concluant à l'absence de manquement des employeurs successifs de Mme Z... justifiant sa demande de résiliation judiciaire du contrat

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.570

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés pour les mois de décembre 2013 à juillet 2014, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le jugement rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ;

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-23.799

Cour de cassation

administrative qui avait refusé l'autorisation de licenciement ; qu'ayant constaté que l'inspection du travail avait refusé, le 2 mars 2010, l'autorisation sollicitée par la société de le licencier pour inaptitude constatée à l'issue des deux visites médicales de reprise des 7 et 29 octobre 2009 et impossibilité de le reclasser et en écartant cependant la nullité du licenciement prononcé le 6 décembre 2011, après le terme de la protection dont il bénéficiait, pour des motifs strictement identiques, fondés sur les mêmes avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ; qu'elle produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit les effets d'une démission s'ils sont infondés ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il allègue ; que peuvent justifier une prise d'acte, une modification contractuelle ou un non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail que l'employeur a l

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