Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996
Cour de cassationil résulte de la fiche de poste établie le 2 juillet 2012 que l'employeur avait mis à la disposition de la salariée un siège ergonomique à cette date (en portant sur ladite fiche la mention demande de siège ergonomique fait) de sorte que la seule chose qu'il restait à faire était l'essai de porte-document pour limiter les mouvements de flexion du cou qui a été effectué plus tard (mention manuscrite) ; qu'en déduisant de cette fiche de poste que le siège mis à la disposition de la salariée n'était pas ergonomique et que l'employeur était tenu de fournir un autre siège, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.