Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.572

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société GHM n'avait pas la qualité de co-employeur de Monsieur Y..., dit que le seul employeur de Monsieur Y... était la société Comareg, de sorte que celle-ci avait valablement sollicité de l'administration l'autorisation de licencier ce salarié protégé et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause, rappel de salaires et congés payés réclamés par les AGS, de ses demandes de condamnation de la société GMH à lui remettre les documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation…

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.553

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Y... a fini son congé sabbatique le 29 juillet 2012 et qu'il lui a été demandé ce jour là de

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.276

Cour de cassation

Y... Il est fait grief à la cour d'appel d'Aix-En-Provence d'AVOIR limité à la somme de 500 € les dommages et intérêts prévus par l'article L. 1235-2 du code du travail, auxquels la société Côte d'Azur Habitat a été condamnée à payer à M. Louis Y... ; AUX MOTIFS QUE l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée par M. Louis Y... ne peut entraîner la nullité du licenciement, étant précisé que les dispositions de l'arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, confirmant le jugement de première instance ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul, n'ont pas été cassées par l'arrêt de cassation partielle du 26 novembre 2015 de la Cour de cassation et sont définitives ; qu'il convient de requalifier la demande de M.

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.942

Cour de cassation

1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Debeaux (la société) en qualité de conducteur poids-lourd, M. Y... a été licencié le 7 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse ; que s'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement de M.

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.758

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés astreints au port d'une tenue de service avaient l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail, ni qu'un accord collectif ou une clause du contrat de travail assimilait le temps d'habillage et de déshabillage à du travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, en conséquence, condamner la société à payer diverses sommes au salarié et lui ordonner de délivrer à ce dernier sous astreinte des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, la cour d'appel retient, après avoir estimé non établi le harcèlement du salarié par M.

4962

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-21.534

Cour de cassation

par jugement du 2 mars 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement ; que la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société et que le Conseil d'Etat a dit non admis le pourvoi qu'elle a formé le 6 février 2013 ; que le salarié a fait valoir devant le juge judiciaire qu'il avait demandé sa réintégration par courrier du 15 mars 2011 et sollicité diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de son préjudice matériel équivalent aux salaires dus sur la période du 24 octobre 2008 au 16 mars 2016, des congés payés afférents et de son préjudice moral, prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, en

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt a dit que la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur était assortie des intérêts au taux légal partant de la réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation : Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la somme due par l'employeur à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courent à compter de la décision qui prononce cette sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stem propreté à…

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100

Cour de cassation

Il a été déclaré inapte définitif au poste de Directeur d'établissement le 17.06.2013, et non pas au poste d'adjoint, le médecin du travail précisant que le salarié pouvait exercer un emploi similaire "dans un autre contexte relationnel et organisationnel" ce qui mettait explicitement en cause le positionnement de G... Y... dans l'entreprise. Dans ces conditions, il convient de constater la nullité du licenciement de G... Y... par la SAS Maximo, l'inaptitude étant en lien avec le harcèlement moral démontré. En réparation, la SAS Maximo sera condamnée à verser au salarié la somme de 65 000 euros. G... Y... déclare que son inaptitude est d'origine professionnelle en raison du harcèlement moral judiciairement reconnu.

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par les termes ambigus de la lettre de licenciement, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la dénonciation d'agissements de harcèlement imputés à l'employeur constituait l'un des motifs du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne saurait être considérée de mauvaise foi, ce dont elle a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de primes contractuelles, de prime contractuelle annuelle sur la période allant du 8 janvier 2013 jusqu'à la date…

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.959

Cour de cassation

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

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