Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.404

Cour de cassation

ne rapporte pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude est fondé et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement, d'une part, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : M. X...

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R. 4624-31 du code du travail ou utilise les termes « danger immédiat » ; qu'il suffit qu'il ressorte de son avis qu'il entend faire usage du dernier alinéa de l'article R. 4623-31 en prononçant immédiatement l'inaptitude, en une seule fois, sans seconde visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait rendu le 30 septembre 2013 un avis d'inaptitude formulé en ces termes « Pas de reprise de travail possible.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225

Cour de cassation

1225-4, L. 1112-1 et L. 1132-1 du code du travail ; d'avoir en conséquence condamné l'association ADPA, employeur, à payer à Mme X... les sommes suivantes : 2 358,70 € au titre des indemnités de préavis, 235,87 € au titre des congés payés afférents, 1 513,50 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X... avait été placée en situation d'arrêt maladie depuis le 23 août 2012 en raison d'un accident du travail ; qu'elle formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que Mme X...

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-4 et L. 3141-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir décidé que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 31 octobre 2011 à l'initiative de l'employeur constituait un licenciement nul et constaté que le salarié avait été réintégré dans son emploi le 9 mars 2014, la cour d'appel lui a alloué des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pendant la période d'éviction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles spécifiques applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L.

4950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 novembre 2018, 16/13068

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'ADMS a embauché M.[P] à compter du 7 septembre 2011, en qualité de formateur prothèse et responsable pédagogique, pour une durée de travail mensuelle de 101, 11 heures ; qu' à compter du 1er mars 2012, le contrat de travail de M.[P] est devenu à temps complet ; que le 1er septembre 2013, la société [8] a repris l'activité d'enseignement de l'ADMS et le 26 septembre, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied, fixé au 8 octobre 2013 ; que le 16 octobre suivant, l'[8] a licencié M.[P] pour faute grave ; que le 15 novembre 2013, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, de voir juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'année 2013, la différence de rémunération globale (fixe + variable) entre Tatiana Y... et Franck A... a été de 7818 €. L'employeur n'a pas cru opportun de fournir à la cour les éléments établissant la rémunération effective de Franck A... pour les autres années litigieuses (feuilles de paye notamment). En l'état, Tatiana Y... est donc bien fondée à réclamer à la société LEASECOM un rappel de salaire sur les 3 ans non prescrits de 23 454 € bruts, outre 2345,40 euros de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la réception

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

professionnelle ne procédant que des dires de la patiente au médecin et non de constatations effectuées personnellement par celui-ci. Il en résulte dès lors que, faute de présenter des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, Mme Y... Maître sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414

Cour de cassation

'un temps plein que sur la question des indemnités journalières ; QUE Mme Geneviève Y... n'a jamais été exclue des congrès comme soutenu ; QUE les dénigrements et propos vexatoires n'ont jamais été constatés et de la même façon les attitudes douteuses à son égard sur le plan sexuel ; QUE les demandes de Mme Geneviève Y... relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent donc être rejetées ; QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ces points ( )" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " Mme Y... se dit victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; QU'ainsi, elle se dit victime d'actes déplacés sur le plan sexuel de la part de M. N... ; que Mme Y... produit uniquement une attestation de M.

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166

Cour de cassation

il résulte que la demande de rencontre formulée par le salarié a bien été prise en compte par le directeur des ressources humaines qui lui a proposé un rendez-vous le 16 mars 2012 à Colombes, rendez-vous qu'il n'a pas honoré alors même qu'il était informé du remboursement de son billet de train par l'entreprise ; que par ailleurs la cour estime ne pas devoir accorder de crédit aux attestations produites par le salarié contestées par l'employeur qui démontre qu'elles émanent de salariés ne travaillant pas avec l'intéressé et se contentant de louer les compétences professionnelles de ce dernier ou de rapporter ses propos, ou bien encore d'évoquer une situation générale de harcèlement dans l'entreprise sans relever de faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement à l'égard du salarié ;

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de sa compagne qu'il ne l'a reçue qu'à son retour de congés, et il n'est nullement prétendu que cet état de fait lui ait été reproché ni qu'il ait été obligé d'écourter ses congés ; que le salarié précité (M. C...) atteste encore qu'en février 2013, M. Pascal Z... « a insulté de « grosse merde » M. Y... lequel « se sentant « attaqué » a répliqué » ; que, toutefois cette attestation est contredite par celle de M. Pascal Z... qui explique que s'il a effectivement dit à M. Y... qu'il était « une grosse merde » c'est ensuite d'incidents l'ayant amené à faire des reproches à ce dernier qui lui a répondu « ferme ta gueule » alors qu'il était son responsable d'exploitation ; que le 7 septembre 2013, M. Y... a reproché à son

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