Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée29 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
4045

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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4046

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

une jurisprudence établie, - annuler le jugement entaché par la partialité du président d'audience et un vice de motivation, l'intimée ne contestant pas le défaut de motivation, - l'infirmer dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau sur la totalité des demandes, - débouter l'intimée de toutes ses demandes, - à titre principal, prononcer la nullité du licenciement en lien avec une situation de harcèlement moral, dans la mesure où il présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence du harcèlement, l'intimée n'apportant pas la preuve qui lui incombe que l'ensemble de ces agissements sont étrangers à tout harcèlement, - subsidiairement, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant en lien avec les manquements de l'employeur à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4047

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

Suivant arrêt rendu le 17 octobre 2019, la cour, qui avait été saisie par le salarié préalablement à son licenciement, a ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 29 mai 2018 à hauteur de 30 000 euros. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 janvier 2020, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - constater la nullité du licenciement de M. [Y] notifié par la société Savencia le 19 novembre 2018 à raison de la violation du principe de l'égalité des armes et de l'atteinte au droit d'agir en justice, - ordonner la réintégration de M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4048

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement économique de M. [V] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes; - débouté la société Alstom Hydro France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé chacune des parties supporter les éventuels dépens pour ce qui les concerne. Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] le 9 avril 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [V] [U], notifiées le 3 mai 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307

Cour d'appel

Mme [C] (la salariée) a été engagée en septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'institutrice par la société Radhamante (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 juin 2016. Estimant que cette prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 avril 2017, a accueilli les demandes sur la prise d'acte de rupture. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018, après notification du jugement le 23 février 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 4.680 € d'indemnité pour rupture brusque, 20.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4050

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Cour d'appel

mais constitue bien l'un des agisssements fautifs reprochés au salarié au même titre que les critiques de la direction ou son comportement durant le travail ; Considérant qu'un tel grief porte directement atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et son évocation parmi les fautes prétendument commises par le salarié entraîne à elle seule la nullité du licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs pour vérifier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ; Considérant que le salarié fait en outre remarquer à raison que sa demande en justice était parfaitement fondée et que le conseil de prud'hommes y a fait droit en totalité ; Considérant qu'en sanctionnant ainsi l'exercice d'une action prud'homale par le salarié, l'employeur a méconu la liberté fondamentale d'ester…

Condamnation : 12 367 €Licenciement+10
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4051

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement en raison de périodes d'absences répétées et prolongées ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui a été rémunéré. Le 1er décembre 2015, [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins principalement d'obtenir la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet, subsidiairement de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation consécutive de la société Métropole Télévision à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires accomplies.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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4052

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1981 en qualité de vulcanisateur-soudeur. Le 1er février 2008, Monsieur [F] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier. A compter du 3 juillet 2009 il a été nommé délégué du personnel titulaire. Le 5 mars 2011, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle 'épaule enraidie droite inscrite au tableau n° 57'. Cette maladie (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 9 août 2011. A compter du 12 avril 2012, Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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4053

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

' ordonner la communication par la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à Monsieur [CX] de ses bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er juillet 2012 au jour de son licenciement, ce , dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, ' prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [CX], ' ordonner la réintégration de Monsieur [CX] dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ainsi que la condamnation de la RTM au paiement des salaires afférents à la période comprise entre le licenciement et la réintégration, à titre subsidiaire si la cour ne fait droit qu'à une seule demande de Monsieur [CX] au titre de la…

Condamnation : 44 179 €Licenciement+16
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4054

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10], - condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes : - rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut, - congés payés afférents : 6.63 € brut, - rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut, - congés payés afférents : 3.07 € brut, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mr [A] du surplus de ses demandes, - débouté la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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4055

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois. Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit : - dit que

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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4056

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

avant les deux visites de reprise ni même avant son licenciement. Ainsi, en faisant convoquer la salariée pour une visite de reprise alors que le dernier arrêt de travail connu de lui avait pris fin le 31 mars 2015 et que la salariée ne justifie pas lui avoir remis l'arrêt de travail pour rechute du 30 avril 2015 au 31 mai 2015, l'employeur n'encourt pas la nullité du licenciement. La demande sera rejetée. Sur le solde de l'indemnité de licenciement et de préavis Les parties conviennent du droit de Madame [I] [L] à percevoir une indemnité de licenciement doublée en raison de l'ianptitude d'origine professionnelle.

LicenciementNullité du licenciement+9
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