Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée11 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3913

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse. M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015. Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015. Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, son licenciement sans indemnité ni préavis lui a été notifié. Le 26 octobre 2015, M [I] a saisi

Condamnation : 228 948 €Licenciement+14
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3914

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

Par requête en date du 8 février 2018, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en lui demandantd'annuler l'avertissement du 18 juillet 2017 et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de rappels de salaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Condamnation : 90 750 €Licenciement+19
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3915

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3916

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, 20/01657

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée à compter du 1er août 2001 par la Sasu Le Belvédère exerçant sous l'enseigne Korian Le Belvédère, en qualité de personnel de nettoyage service, coefficient 198, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du 14 octobre 1970 (SNESERP), après plusieurs contrats à durée déterminée signés par les parties depuis 1998. La salariée, atteinte depuis sa naissance d'un handicap se traduisant par l'absence de bras droit, bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Le 1er février 2015, elle a été reconnue en invalidité première catégorie. A la même date, les parties ont convenu, par avenant au contrat de travail, de réduire sa durée de travail à 75,84 heures par mois, Mme

LicenciementNullité du licenciement+9
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3917

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 décembre 2020, 18/00722

Cour d'appel

Cette analyse contredit donc l'affirmation de M. X... F... selon laquelle la société embaucherait essentiellement des jeunes femmes. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. X... F... ne sont pas de nature à laisser présumer à son encontre une discrimination en raison de son âge. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... F... de sa demande de nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à son âge et des demandes subséquentes, notamment de réintégration. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1du code du travail, «tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. La cause doit également être sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3918

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 décembre 2020, 18/03422

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Madame [I] [B] a été embauchée par la SAS AMV, société de courtage d'assurance, dite AMV Assurance, par deux contrats de travail à durée déterminée successifs, le premier en date du 10 mars 2008, à compter du 17 mars 2008, en qualité de gestionnaire comptable. La relation de travail s'est poursuivie dans un cadre à durée indéterminée, selon contrat de travail en date du 22 juin 2009, à effet à compter du 1er juillet 2009, Madame [B] occupant alors un emploi de conseillère clients. Par avenant en date du 15 novembre 2013 elle était nommée à compter du 18 novembre 2013 comme conseillère clients au sein du service concessionnaires.

Condamnation : 6 700 €Licenciement+9
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3919

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 décembre 2020, 16/00160

Cour d'appel

Monsieur E... F... a été engagé le 10 février 1991par la sas Teddy Smith dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de VRP multicartes. Par acte du 6 novembre 2013 et avec l'autorisation de la sas Teddy Smith, Monsieur E... F... a cédé à la sa Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail VRP avec la sas Teddy Smith à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins appartenant à la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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3920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 décembre 2020, 18/09402

Cour d'appel

5.532,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 553,22 euros au titre des congés payés afférents ; . 27.660 euros (10 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul ; . 16.596 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; . 1.751,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; A titre subsidiaire de : - constater la nullité du licenciement pour inaptitude ; - condamner la société CAHPP à lui verser les sommes suivantes : . 5.532,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 553,22 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis; . 27.660 euros (10 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul ; .

Condamnation : 33 713 €Licenciement+14
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3921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] a été engagé par la société Sepur à compter du 28 septembre 2009 en qualité de Chauffeur PL, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2009. La société Sepur ayant une activité de collecte de déchets, M. [V] exerçait en tant que chauffeur de poids lourds la mission d'équipier de collecte. La relation contractuelle est régie par la convention collective des activités de déchet. En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base hors primes de M. [Z] [V] s'élevait à 1.637,94 euros bruts. Le 25 mars 2015, M. [Z] [V] a ressenti une vive douleur en soulevant une planche. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail. Le 27 octobre 2015, le médecin du travail a constaté en un seul examen l'inaptitude de M.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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3922

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

Par ailleurs le fait qu'une tierce personne aurait, selon les dires de Madame [A], tenu à son égard des propos qualifiables pénalement, n'est pas imputable au salarié. Il s'ensuit que, si le licenciement n'est pas frappé de nullité, la faute grave reprochée au salarié n'est pas établie, pas plus que la cause réelle et sérieuse du licenciement. [Y] [C] demande la nullité du licenciement ainsi qu'une indemnité réparant le préjudice causé par la nullité du licenciement. Le licenciement n'étant pas nul, [Y] [C] sera par conséquent débouté de ses demandes de ce chef. Le jugement a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de cette indemnité n'étant pas discuté, il sera confirmé. [Y] [C] a droit, en application de l'article L.

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
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3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

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