Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée21 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3553

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par Monsieur [H] [R], par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 1er juin 2014, en qualité de jardinier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2018, Monsieur [Y] [V] a été licencié. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y] [V] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 1er avril 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Monsieur [Y] [V], - dit que le licenciement

Condamnation : 10 454 €Licenciement+9
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3554

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

Madame [A] [L] [C] a été engagée par l'association Le Monde de l'Enfant par contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 10 novembre 2014 au 9 février 2015, en qualité de maître nageur animatrice. Le 16 février 2015, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi ? contrat unique d'insertion (CAE-CUI) à temps partiel (25 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2015 au 1er mars 2016, concernant des fonctions de maître nageur animatrice. Le 29 janvier 2016, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée « CAE-CUI » à temps partiel (26 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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3555

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360

Cour d'appel

M. [P] a été embauché par la SARL Kaz' Animal par contat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable de magasin. Par lettre datée du 25 mars 2015, l'employeur notifiait à M. [P] une mise en demeure de reprendre son poste de travail. Par lettre du 2 avril 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 avril 2015 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 29 avril 2015, l'employeur notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] saisissait le 13 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3556

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre. Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête

Condamnation : 2 375 €Licenciement+11
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3557

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00527

Cour d'appel

Monsieur [J] [X] a été engagé par la SARL Marc Peinture à compter du 1er octobre 2012, en qualité de peintre en bâtiment. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, Monsieur [J] [X] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Basse Terre aux fins de versement d'indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 5 février 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

; que, de même, ni l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou d'un préjudice moral tiré de la souffrance au travail ; qu'ainsi, le jugement ayant débouté M. [D] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour souffrance au travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement nul sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de nullité du licenciement au motif de harcèlement moral subi par M. [D] [K] ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Pour infirmation du jugement entrepris, la société Challancin fait valoir d'une part qu'elle a

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

par courrier en réponse du 03 mai 2012 que ces propositions n'étaient pas suffisamment précises pour qu'elle puisse en apprécier la pertinence de sorte qu'elle refusait ces offres de reclassement. Par courrier du 11 mai 2012, l'association apportait des éléments de précision en ce qui concerne la nature des contrats, les coefficients, les lieux de travail et les contacts pour 3 offres de reclassement. Mme [P], par courrier du 16 mai 2012, refusait à nouveau ces propositions de poste en indiquant que ces offres de reclassement étaient insuffisamment précises et ne lui permettait pas d'en apprécier la pertinence. Dans un courrier du 07 juin 2012, elle indiquait vouloir reprendre le travail et sollicitait son employeur afin qu&

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

la caisse primaire et la notification du licenciement , les éléments ci-dessus (apparition des premières douleurs lombaires à la suite de l'accident du travail, suite ininterrompue des arrêts de travail pour lombalgies que ce soit au titre de la législation professionnelle ou de l'assurance maladie après consolidation, etc) démontrent que l'inaptitude retenue par le médecin du travail en juillet 2012 a, au moins partiellement, une origine professionnelle. En l'état de ces mêmes éléments, l'employeur ne pouvait pas ignorer cette origine au moins pour partie professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Il s'ensuit que dans le cadre du licenciement pour inaptitude physique de M.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servair PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la nullité du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013 entre Monsieur [Q] et la société SERVAIR, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Q], d'AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la société SERVAIR dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SERVAIR à lui payer les sommes de 26.694,88 ? bruts au titre de la perte de salaire, 3.000 ? au titre du préjudice moral, 2.200 ? au titre du surcoût pour une nouvelle mutuelle, et 1.500 ?

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261

Cour de cassation

la salariée à compter de l'information reçue par l'employeur sur la mise en invalidité 2e catégorie, celui-ci s'est privé de la possibilité de reprise de Mme [L], avec au besoin des aménagements ou adaptations du poste, et a subi du fait de cette carence la nécessité réitérée de pourvoir à son remplacement ; que les éléments produits aux débats ne convainquent pas la cour de la nécessité d'un remplacement définitif de Mme [L] engendrée par des difficultés objectives perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que par suite, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, Mme [L] est fondée à

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.226

Cour de cassation

il résulte des dispositions du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties que Mme [L] a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité d'employée de bureau catégorie B.3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, puis, suivant avenant du 2 janvier 2008, elle a changé de catégorie d'emploi pour devenir secrétaire, catégorie C.5 ; que c'est ensuite qu'il lui a été notifié, suivant courrier du 8 novembre 2012, sa reclassification au poste d'assistante technique, catégorie D.3 à compter rétroactivement du 1er novembre 2012 ; Que la salariée fait cependant valoir qu'à compter du 1er janvier 2012

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