Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassation; qu'en outre, Mme [C] a été déclarée apte à reprendre le travail le 10 novembre 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur à l'encontre de Mme [C] ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande ; que ce jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'à défaut de preuve du harcèlement invoqué, la nullité du licenciement ne sera pas prononcée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à l'appui de ses dires, Mme [C] fait valoir à l'appui de sa demande une dégradation de ses conditions de travail en faisant état de situation de tension entre elle et son supérieur hiérarchique M.