Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

; qu'en outre, Mme [C] a été déclarée apte à reprendre le travail le 10 novembre 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur à l'encontre de Mme [C] ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande ; que ce jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'à défaut de preuve du harcèlement invoqué, la nullité du licenciement ne sera pas prononcée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à l'appui de ses dires, Mme [C] fait valoir à l'appui de sa demande une dégradation de ses conditions de travail en faisant état de situation de tension entre elle et son supérieur hiérarchique M.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.645

Cour de cassation

psychique constitue un harcèlement moral ; que la SAS Aude Agregats soutient que M. [N] est irrecevable en sa demande tendant à voir reconnaître une modification unilatérale du contrat de travail en raison de la prescription ; qu'elle ajoute que celui-ci ne peut davantage se prévaloir d'un quelconque harcèlement moral et que sa demande aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral serait en tout état de cause prescrite car formée pour la première fois en juin 2019 ; qu'elle fait valoir qu'en réalité M.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée et justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [H] par lettre en date du 5 août 2015 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Synergie à payer à Mme [H] les sommes de 31 208,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 5 201,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 978,81 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 78 021,30 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de…

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.087

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] est motivé par une faute grave et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [J] invoque à titre principal la nullité du licenciement en faisant valoir que celui-ci a été prononcé uniquement en raison de son appartenance syndicale ; subsidiairement, il conteste avoir commis la moindre faute ; la société PSA Automobiles conteste toute discrimination à l'encontre de M.

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de dire qu'elle supportera les dépens d'appel. » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral : Que, Madame [M] invoque des faits de harcèlement moral et réclame à ce titre non pas la nullité du licenciement mais des dommages et intéreêts à hauteur de 10 000?, Que l'article L.1152-1 du code du Travail stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harceèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Que l'article…

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [S] a été engagé à compter du 26 février 1987 par la société PCA, devenue PSA automobiles (la société), en qualité de technicien dans l'établissement de Mulhouse. Le 1er janvier 1995, il a été affecté sur le site de Rennes pour y occuper un poste de technicien études chimie, statut cadre. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs détachements à l'étranger et, en dernier lieu, suivant avenant du 21 juillet 2011, à Shanghai en Chine pour une durée de trente-six mois, suivant avenant du 1er mai 2012, à Shenzhen en Chine pour une durée de vingt-quatre mois et, par avenant du 1er novembre 2013, à nouveau à Shanghai pour une durée de six mois. 2. Faisant suite à plusieurs échanges de courriels, par lettre du 26 mai 2014, la société a informé M.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.525

Cour de cassation

» Réponse de la Cour 6. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 2 mai 2003 par la société Cabinet Bénéat Chauvel, en qualité de négociateur immobilier. 2. Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2013, après mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

3575

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120

Cour d'appel

d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement nul, sollicitant sa réintégration au sein de La Poste. Par jugement en date du 6 juin 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a : - ordonné la requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, - constaté la nullité du licenciement, - ordonné la réintégration de Mme [E] [O] ; - condamné La Poste à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - ordonné l'exécution provisoire. La Poste a régulièrement formé appel de ce jugement le 5 août 2013.

Condamnation : 3 753 €Licenciement+6
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3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L.

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