Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée5 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

ou l'accident à l'origine de ses arrêts de travail ou de son état de santé. Par suite, M. [G] n'est pas fondé à se prévaloir d'une inaptitude d'origine professionnelle et devra, par voie de conséquence, être débouté de sa demande de versement d'une indemnité spéciale de licenciement. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, outre sa réintégration et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement - Sur le harcèlement moral L'article L.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

par courrier des 12 mars 2013 et 16 mars 2015 notifié à Mme [G] le caractère forfaitaire de cette prime et par arrêt du 1er février 2018, la cour avait retenu le caractère forfaitaire de la prime d'ancienneté pour faire droit aux demandes de rappel de prime réclamé par le salarié M. [K] ; il s'ensuit qu'en opérant une retenue sur salaire en février et mars 2016, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ;

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, Mme [F] ne présente qu'un seul fait à l'appui de son allégation de harcèlement moral, à savoir le retard dans le paiement du salaire du mois d'octobre 2016 ; que cependant, ce fait unique ne saurait constituer un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en outre, ce seul retard ponctuel de quelques jours seulement, et dans les circonstances rappelées ci-dessus, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, ce d&

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes principales tendant à voir constater qu'il avait fait l'objet de manoeuvres discriminatoires, tant à l'occasion de l'exécution du contrat de travail qu'au moment de son licenciement, à voir prononcer la nullité du licenciement et à voir condamner la société Colas Rail au paiement de sommes au titre du licenciement discriminatoire et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Aux motifs que, sur la discrimination, M.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.400

Cour de cassation

[H] avait informé son employeur le 3 septembre 2012 de ce qu'il prendrait son congé de naissance de 3 jours au mois de septembre et avait été licencié alors qu'il était en congé paternité, ce dont elle a déduit que le salarié établissait l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la nullité du licenciement au motif que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement dès le 5 septembre 2012, soit postérieurement à l'information donnée à son employeur ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir que la décision était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles…

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.223

Cour de cassation

Il résulte des pièces du dossier que M. [J] n'a contesté aucun des trois avertissements qui lui ont été adressés le 13 mars 2015, son employeur lui reprochant de ne pas avoir déposé son camion et sa remorque dans le dépôt de l'entreprise le 3 mars 2015, de s'être octroyé des coupures de 11 heures tous les jours sans tenir compte des plannings et d'avoir effectué des détours injustifiés pendant ses tournées pour aller déjeuner. Au vu des éléments sus-visés, dont l'employeur fait état, il y a lieu de dire que celui-ci rapporte la preuve que ceux-ci sont extérieurs à tout harcèlement moral. Sur le deuxième grief visant les tentatives de licenciement, il ressort des décisions de l'inspection du travail précitées que,

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2019), M. [B] a été engagé, à compter du 20 octobre 2006, par la société Cavok, aux fins d'assurer l'encadrement de sauts en parachute. 2. S'étant fait reconnaître en justice l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cavok, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident,

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme [Q] a été engagée le 1er février 2014 par la société Rexo en qualité de réviseur comptable. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2015. 3. La société Rexo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 novembre 2017, et M. [Y] nommé représentant des créanciers. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.464

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

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