Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que les éléments corporels des fonds de commerces apportés, pour une grande partie, étaient valorisés à zéro, et que des valorisations d'immobilisations corporelles étaient également nulles. S'il apparaît que la société Avenir Telecom a vu son activité téléphonie se déliter avec la perte de contrats d'opérateurs en 2014, et qu'elle a tenté de diversifier son offre commerciale en mettant en vente des cigarettes dites « électroniques », le coeur de l'activité pour laquelle le salarié exerçait au sein du fonds dont il était le responsable restait la vente de téléphones et accessoires, laquelle appelle une spécificité en rien identique à celle de vente d'ustensiles pour fumeurs.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [X] a été engagé, en qualité d'électroplaste, par la société Safran, le 21 avril 1976. 2. Il a effectué plusieurs missions dans divers États étrangers, dont Taïwan de l'année 2002 à l'année 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2015, afin que soit prononcée la résiliation, aux torts de son employeur, de son contrat de travail et sollicité, en particulier, que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement perçues soient réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas. 4. Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

et que les différentes revendications listées dans ce document ont été remises àl'entreprise le 18 juillet en vue d'une cessation du travail prévue le 25 juillet 2008, soit postérieurement au 3 juillet 2008 ; que le mouvement intervenu ne peut donc être qualifié de grève et était illicite ; que, en conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement qui lui a été notifié le 24 juillet 2008 ainsi que de sa demande en paiement des salaires et congés payés afférents courus entre le mois d'août 2008 et sa réintégration et de la demande indemnitaire pour nullité du licenciement; que la réintégration n'étant pas ordonnée, la demande en paiement du salaire retenu jusqu'à la reprise effective du travail en juin 2011 n'est pas justifiée et M.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Basse-Terre du 2 juillet 2018) d'AVOIR dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : en ce qui concerne le harcèlement moral : aux termes de l'article L.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 octobre 2019), statuant en référé, M. [J] a été engagé le 6 septembre 1999 par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (la société), en qualité de conseiller prévoyance. Il a été promu inspecteur commercial en 2002, puis responsable de marché en 2005, fonctions qu'il occupait en dernier lieu à [Localité 1]. A compter de janvier 2015, il a exercé des mandats de représentation du personnel. 2. Le salarié ayant été mis en cause par l'une de ses subordonnées pour des faits délictueux commis à l'encontre de celle-ci, l'employeur lui a notifié, le 20 décembre 2016, une dispense d'activité à durée indéterminée. 3. Par ordonnance de référé du 15 juin

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.165

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2020), rendus en référé, Mmes [B] et [W] ont été engagées, en qualité d'agents administratifs, par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par contrats à durée déterminée du 21 juin 2017, ensuite renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018. 3. Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a indiqué aux salariées que leurs contrats cesseraient le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. 4. Le 15 novembre 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 5. Les salariées ont ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.037

Cour de cassation

; en effet, les éléments de faits allégués ne démontrent pas l'existence d'une intention frauduleuse entre ces personnes, ce d'autant que la procédure pénale engagée à leur encontre visant à établir une responsabilité pénale en lien avec le versement d'un acompte de 10 000 ? à M. [R] par chèque signé de M. [E] dans le cadre du licenciement a abouti à un non-lieu ; la demande de nullité du licenciement pour fraude par la société coopérative sera donc rejetée, de même que celle de remboursement de l'acompte de 10 000 ?

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), par jugement d'un tribunal de commerce du 2 décembre 2013, le groupement d'intérêt économique Librairies Privat (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, avec autorisation d'une poursuite d'activité jusqu'au 10 février 2014, la société Bécheret- Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG), prise en la personne de MM. [U] et [H], étant désignée liquidateur. 2. Engagée par le GIE le 12 octobre 2010 en qualité de responsable des relations sociales, Mme [I] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-16.479

Cour de cassation

; Attendu qu'en visant, dans la lettre de licenciement, la signature par le salarié de cette déclaration dont il n'avait pu comprendre les termes, et qui se trouvaient en contradiction avec sa version des faits recueillis lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'a en rien porté atteinte à la liberté d'expression ni d'opinion de M. [R] ; que ce moyen tendant à faire consacrer la nullité du licenciement de M. [R] pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite dont il était demandé la cessation au juge des référés ne pouvait prospérer ; que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a rejeté ; ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il est vrai que selon l'article L.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.206

Cour de cassation

Au regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.754

Cour de cassation

En application de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites

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