Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2019), à compter du mois de juin 2008, suivant contrat de travail à temps partiel modulé, M. [P] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur. 2. Par courrier du 26 décembre 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 1er juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [O] a été engagé le 8 octobre 2010 par la société Akka ingénierie process (la société), en qualité d'ingénieur d'étude. 2. A la suite de son licenciement le 2 août 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2019), M. [P] a été engagé, courant 1976, en qualité de peintre par la société Tôlerie moderne (la société) suivant un contrat de travail oral. En dernier lieu, il avait la qualification de peintre confirmé, échelon 10, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 2.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande. 2. Victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 10 janvier 2014. 3. Le 13 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. 2. Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail. 3. Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise". 4. Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.924

Cour de cassation

la salariée n'a été prévenue que le jour même d'une réunion avec des courtiers d'assurance ; que les lettres du Docteur [R]. du 28 avril 2013 et du 18 octobre 2013, les motifs des arrêts maladie, les ordonnances médicales prescrivant des anxiolytiques, des certificats médicaux ainsi que l'ensemble des autres faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au regard des critères de l'article L.1152-1 de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE ne peut asseoir le harcèlement le recrutement de M. [A] sans recueillir l'avis de Mme [O] [H] puisque M.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-19.069

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Gradignan Sud automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [T] pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gradignan Sud Automobiles à payer à cette dernière la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

la salariée, ce qui est à l'origine de la première demande formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, rejetée pour défaut d'avis du comité d'entreprise ; que la seconde demande pour le même motif, formulée après consultation du comité d'entreprise, a été rejetée au motif qu'au cours de l'examen de la situation par l'inspecteur un accord de principe avait été trouvé entre l'employeur et la salariée ; que la troisième demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail est liée au comportement renouvelé imputé par l'employeur à Mme [X] ; que la juridiction administrative a considéré que plusieurs faits visés à la demande sont établis ; qu'il en résulte que les

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058

Cour de cassation

par courrier du 11 juillet 2016, Mme [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en soulignant la carence de la société Stef Transport Velaines à lui permettre d'être réintégrée au sein de l'entreprise, en contradiction avec les prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 19 décembre 2014 ; qu'aux termes de la décision susvisée, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris sur le principe de la réintégration de Mme [Q] et dit que celle-ci devait intervenir dans les deux mois de la notification de la décision, sous astreinte de 500 ? par jour de retard ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de cette réintégration et de faire en sorte que la salariée retrouve son poste initial ;

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2015, A l'appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur : - Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l'inspection du travail. - Le non-paiement de salaires, - Une discrimination salariale et le non-respect du principe "à travail égal salaire égal", - Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, Le contrat de travail de M. [B] ne contient pas d'horaires contractuels mais stipule que le salarié s'engage à travailler "selon le tableau de service affiché". D'après les plannings versés aux débats, les horaires de M. [B] variaient d'un mois

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Mme [X] fait valoir que les pièces produites aux débats par l'employeur laissent présumer l'existence d'une discrimination, que la grille de classification jointe à la note d'information du comité d'entreprise sur la cartographie des métiers censés être harmonisés à la date du 16 septembre 2011 vient confirmer la discrimination par…

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