Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

par arrêté du 5 novembre 1976, alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés et demeurent applicables, dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de 35 heures et n'invoquait aucun accord de modulation du temps de travail, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par lesdits articles 310 et 311, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 susvisé et par fausse application l'article L.

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 15 septembre 2003 par la société PCUBED, en qualité de consultant de management de projet. Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2015, à la société Mi-GSO. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Contestant son licenciement notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la perte injustifiée de son emploi, alors « que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale dont l'exercice par le salarié ne peut donner lieu à sanction ; que pour écarter la nullité du licenciement prononcé directement en suite de la saisine de la juridiction prud'homale par l'exposante, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés par son employeur à l'appui de ce licenciement auraient été établis ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait préalablement de déterminer si l'employeur avait ou non usé de son pouvoir de…

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° A 20-12.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.569 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'équipement manutention et transport (SEMAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M.

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération, celles-ci concernant des journées de 2013. Il sera rajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33 €, soit 7 091,33 €. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492

Cour de cassation

; qu'il n'est pas mentionné que ces arrêts ont une origine professionnelle ; que la déclaration d'accident du travail date du 12 mai 2011 ; qu'elle a été établie par Mme [X] ; que celle-ci ne justifie pas l'avoir adressée à la société Orange ; que la salariée ne prouve pas que l'employeur avait connaissance de l'accident du travail ; que la demande de nullité du licenciement ne peut donc prospérer ; sur le respect de la procédure conventionnelle que la société Orange produit aux débats un courrier électronique du 8 juillet 2011 adressé par l'employeur à la commission de discipline faisant état que le dossier de Mme [X] était mis "sous le share" et que le dossier original partait par courrier de ce jour ; que le bordereau d'envoi du dossier envoyé à la…

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifiait d'une recherche dans quatorze entités du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur [H], si la société MOULINS STOUFFLET, qui avait une envergure internationale et qui était présente dans 18 pays employant plus de 7 500 salariés dans le monde, avait procédé à une recherche de postes disponibles à l'étranger (cf. prod n° 3, p. 12 § 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié, à

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 juin 2018 et 13 septembre 2019), Mme [H] a relevé appel le 1er mars 2017 puis le 2 juin 2017 d'un jugement prononcé le 13 février 2017 par un conseil de prud'hommes. 2. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2017, a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 et par ordonnance du 9 mars 2018, confirmée par la cour d'appel le 22 juin 2018, a jugé recevable la seconde déclaration d'appel. 3.Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Dyneff, employeur, à payer à la salariée diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt du

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 4 juin 2019), M. [L] a été engagé par la société SCOR SE le 23 février 2009 en qualité de « chief executive officer » du « hub » de [Localité 2], de niveau « senior global partner 1 » pouvant bénéficier outre son salaire, de plans d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions. 2. Il a saisi le 24 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La

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