Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585
Cour de cassationpar arrêté du 5 novembre 1976, alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés et demeurent applicables, dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de 35 heures et n'invoquait aucun accord de modulation du temps de travail, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par lesdits articles 310 et 311, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 susvisé et par fausse application l'article L.