Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M. [A], lequel est intervenu sans raison dans un litige qui ne le concernait pas, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, nonobstant la faute grave retenue à son encontre, et que le licenciement avait en fait un motif économique. La société Renault Trucks répond que les pièces versées aux débats établissent la matérialité des faits reprochés à M.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient ; Monsieur [N] verse aux débats un courrier du syndicat anti précarité, du 7 avril 2014 reçu par la société le 9 avril, qui sollicite la mise en place d'élections professionnelles au sein de l'entreprise et fait part de la candidature de Monsieur [N] à ces élections, celui-ci avait

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), M. [K] a été engagé le 3 avril 1978 par la société SOPAD, devenue Nestlé France (la société), en qualité d'aide de fabrication en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978. 2. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite "alliance 7" et à celle de l'industrie laitière dite " FNIL". 3. Après avoir informé le 31 août 2012 la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013, le salarié a demandé l'annulation de cette demande le 27 décembre 2012, ce qui a été refusé par la société. 4. Il a saisi

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2019), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire le 1er avril 1999 par la société Coopérative vinicole et agricole les coteaux de Pierrevert (la société). 2. Elle a été élue en 2005 en qualité de délégué du personnel suppléant. 3. Elle a été en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2014. 4. Le 12 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture. 5. Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 avril 2016.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

-intérêts réparant la rupture ; qu'il s'ensuit qu'au regard de son ancienneté de 9 ans, 4 mois et 27 jours, et de son salaire à prendre en compte de 1 291.53 euros par mois, l'indemnité de licenciement qui est d'un demi-mois par année d'ancienneté s'évalue à la somme de 6 070.19 euros ; que Mme [O] [M] a été remplie de ses droits ; QU'eu égard à la nullité du licenciement l'employeur sera condamné à verser à l'intéressée une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 2 583,06 euros, outre 258,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; QUE Mme [O] [M] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 048,49 euros d'indemnité de congés payés, puisqu'il lui restait 44 jours à prendre lors de la rupture, alors qu'elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 41 et sur la base d'un…

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-11.223), M. [N] a été engagé par la société Vinci énergies France Infras Méditerranée (la société) le 17 mai 2000. Il a été élu conseiller prud'homal à compter de 2002. 2. Le 4 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, puis, par conclusions additionnelles du 18 janvier 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspection du travail, le 23 février 2007. Par jugement du 26 janvier

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173

Cour de cassation

inaptitude et observé que M. [U] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi à compter du 13 janvier 2015 et avoir interrogé au mois de janvier 2018 l'Assurance retraite sur ses droits au regard d'une retraite anticipée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 18 819,84 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture ; Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a alloué à M.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.889

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2019), en 1970, a été créé au sein de la SNCF, un service interne de transport de colis et bagages, de messagerie, d'affrètement et de logistique dénommé Sernam. 4. Courant 1993, le Sernam a été organisé en deux pôles, l'un demeurant un service de la SNCF (Sernam domaine), l'autre constitué en société anonyme, filiale à 100 % de la SNCF (société Sernam transport) à laquelle l'activité de transport routier du service Sernam a été transférée. 5.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

; Le Conseil en tirera les conséquences logiques de droit et dira que le licenciement de Madame [G] ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Partant., il accordera à Madame [G] l'indemnité légale de licenciement (1 545,00 €), l'indemnité compensatrice de préavis (3 432,70 €) avec les congés payés afférents (343,27 €). Sur la nullité du licenciement. Attendu que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il Justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; Attendu que l'article L.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.605

Cour de cassation

Selon les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785

Cour de cassation

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

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