Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée1 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
3025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036

Cour d'appel

Le Groupement d'intérêts économiques Atout France (ci-après, le 'GIE' ou 'Atout France') est l'opérateur unique de l'''tat en matière de tourisme et a pour mission de contribuer au renforcement de l'attractivité de la destination France ainsi qu'à la compétitivité de ses entreprises et filières. M. [M] [T] a été embauché par Atout France à une date discutée entre les parties, en qualité de responsable relations publiques et formation selon plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée. À compter du 1er septembre 2019, M. [T] a été engagé par Atout France par contrat à durée indéterminée ('contrat local', selon le GIE), en tant que directeur régional ASEAN, avec une rémunération mensuelle de 12 372 euros selon contrat prise en charge par le ministère français des affaires étrangères ('MAE').

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3026

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [S] [I] occupait un poste d'agent de service depuis le 17 mars 2006 dans le cadre d'un marché d'entreprises de propreté sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]. La société Novasol a succédé à la société ONET Services et Mme [S] [I] a été transférée au sein de la société Novasol, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, par avenant du 1er juin 2017. La société Novasol emploie plus de dix salariés. Mme [S] [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, en raison d'un accident du travail. Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 23 janvier 2018.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
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3027

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

Madame [O] a été embauchée par la SAS ORSOL en contrat à durée déterminée au service logistique du 7 avril au 7 mai 2014, renouvelé jusqu'au 30 mai 2014, en qualité de secrétaire logistique pour une durée du travail de 151 heures 67 et pour une rémunération mensuelle brute de 1445,41 euros. Elle a ensuite été embauchée à compter du 31 mai 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante achat, affrètement, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 645,62 euros, outre une prime mensuelle variable de 200 euros maximum à compter du 1er septembre 2014. En août 2015, le service Ventes, jusque-là installé dans l'établissement de [Localité 4], a été transféré au siège social, à [Localité 5]. Par avenant à son contrat, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3028

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

juger que Mme [P] a été victime de harcèlement moral ; - juger que le licenciement pour inaptitude du 18 octobre 2016 dont a fait l'objet Mme [P] est nul ; - juger que ledit licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 120,47 euros à titre de remboursement de la cotisation mutuelle de janvier 2016 ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 657,80 euros au titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3029

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

Madame [I] [W] a été engagée par la société STVA (société de transports [G] [R] SARL MULTI SERVICES par contrat à durée indéterminée le 1er août 2018 en qualité de secrétaire. Par avenant en date du 1er octobre 2010, le contrat de travail de Madame [I] [W] a été transféré à la SARL MULTI SERVICES, dont M. [R] [G] est également le gérant. A la fin de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [I] [W] était de 1834,17 euros brut par mois, pour 151,67 heures de travail. Par courrier en date du 3 août 2018, Madame [I] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes : 'A ce jour, mes salaires des mois de juin et juillet 2018 ne m'ont pas été payés. Cette situation n'est pas nouvelle.

Condamnation : 1 382 €Licenciement+11
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3030

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

rejeter toutes demandes et prétentions adverses. M. [T] [Y] soutient que l'issue du contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire n'a pas d'incidence sur le présent litige car ce contentieux concerne uniquement la société et la CPAM. La reconnaissance d'accident du travail est définitive, la CPAM ne peut revenir sur cette qualification vis-à-vis du salarié. La jurisprudence a reconnu la nullité du licenciement en matière d'accident ou de maladie liée au travail avant la reconnaissance en qualité d''accident du travail' ou de 'maladie professionnelle' par la CPAM.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [I] a été engagé le 15 février 2012 par la société Tic et Patte en qualité de maquettiste volumiste. Il a été placé en arrêt de travail en mai 2015 et a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 9 novembre 2015. 3. Par lettre du 11 décembre 2015, il a été mis à pied et convoqué à un entretien fixé au 28 décembre 2015, préalable à un éventuel licenciement puis, par lettre du 21 décembre 2015, son employeur l'a convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé au 7 janvier 2016. 4. Licencié pour faute grave le 23 janvier 2016, le salarié a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

3032

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 21/03160

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée, la SASU Proximy a engagé M. [S] [P] du 9 août 2018 au 23 septembre 2018 en qualité de porteur en application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 27 septembre 2018 au 26 juin 2019. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2019. Le 19 avril 2021, M. [S] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail. M. [S] [P], exposant être défenseur syndical en région Ile de France et exercer ses fonctions dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles, a fait part de son doute quant à l'impartialité objective des conseils de prud'hommes du ressort de ces cours d'appel.

LicenciementNullité du licenciement+6
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3034

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018';

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3035

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059

Cour d'appel

Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable ayant eu lieu le 26 janvier 2018 qu'à l'issue de ce dernier, le salarié a accepté la modification de son jour de repos et a demandé à ce que la procédure disciplinaire à son encontre soit annulée. Par ailleurs, par mail en date du 26 janvier 2018 à 22h05, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait accepté la modification de ses horaires et a demandé à ce qu'une autre salariée, Madame [H], ne le prenne plus en photo à son insu. Il ressort de ces différents éléments que la modification des horaires de travail de Monsieur [R] résulte du pouvoir d'organisation de l'employeur qui n'a pas dégénéré en abus. En effet, la modification des horaires effectuée par la société BORORE PNEUS n'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3036

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 02 janvier 2018 porte uniquement sur la décision implicite de rejet par l'inspecteur du travail de la demande du salarié. Dès lors, force est de constater que l'avis d'inaptitude en cause n'a fait l'objet ni d'une confirmation, ni d'une infirmation, ni d'une annulation. Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude a été maintenu. En conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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