Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de responsable contrôle qualité, statut cadre, par la caisse nationale du gendarme, par contrat à durée indéterminée et, suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2021) M. [F] a été engagé en qualité de technicien commercial le 1er juin 2011 par la société Pav environnement. 2. Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 17 juillet 2017, la société Contant-Cardon étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la société et le salarié a été désigné en qualité de représentant des salariés. 3. Par lettre remise en main propre le 1er juin 2018, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. 4. Par un jugement du 9 juillet la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [L]-Hazane étant désignée en qualité de liquidateur.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur, le 11 juin 2004, par la société France balayage. 2. Le 25 janvier 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant ces mesures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la sanction disciplinaire et la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes consécutives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors : « 2° / que selon l'article L.

2584

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [X] [R] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement moral ou subsidiairement en réparation d'un préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2585

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

La SARL Diva a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [S] [L] de ses demandes. Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 14 décembre 2020, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : « - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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2586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

iii. condamné la société Etablissements [N] à lui payer la somme de 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, iv. ordonné la capitalisation de l'intérêt légal, v. condamné la société Etablissements [N] aux entiers dépens ; b - recevoir son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement ; c - juger que le licenciement est nul ; d - condamner la société Etablissements [N] : i. à lui payer les sommes suivantes : 1- 70 000 euros en réparation du dommage subi par le licenciement nul, 2- 45,96 euros au titre de frais médicaux non remboursés, 3- 3 689,55 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense devant la cour d'appel de Paris ; ii.

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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2587

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative'', à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €. A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative '', statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois. En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier '', statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n'était pas signé par la salariée.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M. [V] n'a pas une origine professionnelle », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude n'avait pas, au moins partiellement, pour origine, comme le soutenait le salarié, son affection de l'épaule droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2016 et qu'en conséquence, cette mention n'était pas probante, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels de M. [X] des 23 et 29 février 2016 (pièces n° 30, 33 et 34) et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa revendication de la qualification de directeur d'agence, M. [X] avait invoqué, pièces à l'appui, le courriel du directeur d'agence parti à la retraite annonçant que M. [X] était le futur responsable de l'agence et demandant à BNP Paribas l'installation du site internet des études financières sur l'ordinateur de celui-ci, comme le fait qu'à l'instar de son

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082

Cour de cassation

l'employeur, expressément avisé par le médecin du travail de la nécessité de l'intervention du Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), de procéder au licenciement du salarié handicapé sans s'assurer de la saisine effective de cet organisme ; que pour écarter le caractère discriminatoire du licenciement décidé sans qu'aucune mesure appropriée ait été recherchée par l'employeur en dépit d'une demande d'intervention du SAMETH demeurée sans suite, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail aurait informé l'employeur qu'il saisissait lui-même cet organisme sans inviter à le faire, que le salarié ne démontre ni même n'allègue avoir informé l'employeur du défaut de consultation du SAMETH et lui avoir demandé

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-10.682

Cour de cassation

des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en réintégration sous astreinte et paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir…

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines et de la communication interne le 19 juillet 2010 par l'association IRP Auto gestion. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. 3. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2015. 4. Licencié le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article

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