Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée16 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2461

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
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2463

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684

Cour d'appel

Les sociétés Enedis (anciennement ERDF) et GRDF gèrent les réseaux de distribution d'électricité et de gaz en France. Filiales de la société EDF pour Enedis et de la société Engie pour GRDF, elles ont été créées en janvier 2008, suite à la scission des activités d'EDF, de distribution d'électricité, et de GDF-Suez (devenu Engie) de distribution de gaz. Les deux sociétés disposaient d'un service commun composé notamment des Unités Clients Fournisseurs (UCF) dont l'UCF Bretagne, en charge des relations avec les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité et avec les consommateurs. En janvier 2008, les 23 UCF, dont l'UCF Bretagne, ont été fermées. Les salariés de ces unités ont été répartis entre les deux sociétés, Enedis et Grdf.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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2464

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-25.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 avril 2021), Mme [O] a été engagée le 1er mai 2013 en qualité de chef d'équipe par la Société développement hygiène et propreté (la société). La salariée a été licenciée pour cause économique le 21 juin 2016. 2. Par jugement du 3 août 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, convertie par décision du 26 octobre 2016 en liquidation judiciaire, la société Hirou, mandataire judiciaire, étant désignée liquidateur judiciaire. 3. Revendiquant la qualité de salariée protégée pour avoir demandé l'organisation d'élections professionnelles avant l'engagement de la procédure de licenciement, la

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-18.207

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt, statuant après cassation sur le premier licenciement du 27 juillet 2011, de limiter à la période du 14 mars 2016, date des conclusions visées par le greffe, jusqu'au 28 mars 2019 l'indemnité qui lui est due par la société pour nullité du licenciement, soit la somme de 451 213 euros, et de dire qu'il s'en déduit que le salarié devra rembourser à la société en deniers ou en quittances la somme de 451 213 euros, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

2469

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

Le 5 juillet 2018, Mme [D] [K] a été licenciée pour inaptitude suivant la mention expresse du médecin du travail. Le 10 juillet 2018, une ordonnance de référé a constaté que le salaire de mai 2018, objet de la demande, a été réglée par l'employeur et que les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018 ont été délivrés. Par requête du 4 juillet 2019, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral et le paiement de diverses sommes.

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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2470

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LNV1. Sur la demande d'annulation des avertissements : - sur l'avertissement du 16 octobre 2017 : L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2471

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023, 23/00608

Cour d'appel

», considérant que M. [F] démontre qu'il a déposé plainte contre ce grief éminemment calomnieux et que sa constitution de partie civile y est accueillie, - que l'atteinte au droit d'expression, d'alerte et de signalement établi de bonne foi est caractérisée, et en constitue une atteinte intolérable aux droits et devoirs du salarié, - que de seul chef, la nullité du licenciement est encourue, - qu'en outre apparaît l'évidente atteinte aux droits fondamentaux de M. [F] à être assisté durant l'entretien préalable au licenciement du 15 mai, aux moyens de la violation de la correspondance et d'entrave aux délégués du personnel.

LicenciementNullité du licenciement+4
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2472

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, vu l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 2019 uniquement à l'encontre de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE, enrôlé sous le RG 19/19165, vu l'appel formé contre le jugement statuant sur omission de statuer rendu le 7 décembre 2020. - dire et juger irrecevable la demande en omission de statuer dirigée contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui est partie à l'appel du jugement du 3 décembre 2019 enrôlé sous le RG 19/19165. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formées contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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