Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-11.418

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de bûcheron, puis de débardeur, par M. [Y], exploitant une activité de bûcheron et tâcheron, suivant titres emploi simplifié agricole, entre janvier et octobre 2015, sans contrat écrit, entre le 15 novembre 2015 et le 20 janvier 2016, puis à nouveau suivant titres emploi simplifié agricole après cette date. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2017 d'une demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, outre congés payés afférents. 3. Par jugement du 20 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y] et la société [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Nullité du licenciementCassation+3
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2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2021), Mme [K] a été engagée le 16 juillet 2016 en qualité d'employé polyvalent par la société Somerha, à la suite de la rupture du contrat de travail qui la liait à la société Hygiène environnement industriel (la société HEI), aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté. 2. Le 7 septembre 2016, au cours de la période d'essai, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail. 3. Le 8 novembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre des sociétés HEI et Somerha au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période

2356

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

Déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de M.[Y] ou à tout le moins, subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Condamner la société [I] TP à lui régler : - Indemnité spéciale de licenciement (solde) : 4 916,97 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,48 euros - Congés payés sur préavis : 419,45 euros - Dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou absence de cause réelle et sérieuse : 37 750,32 euros - Dommages-intérêts pour préjudice moral : 20 000,00 euros - Condamner la société [I] TP à payer à M.[Y] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclarer la société [I] TP irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2357

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» Par sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 juin 2019, l'

LicenciementNullité du licenciement+10
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2358

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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2359

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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2360

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 4 900,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 490 euros au titre des congés payés sur préavis - condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 14 700,12 euros au titre de la nullité du licenciement, - débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné l'association RESO FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association RESO FRANCE a interjeté appel le 14 octobre 2021.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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2361

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

l'employeur, ne sauraient être considérées comme constitutives de harcèlement moral, - débouter M.[E] en conséquence de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral supposé, - le débouter, de fait, des demandes financières qu'il formule à l'appui, - débouter M.[E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, - le condamner à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 28 février 2019. Le délibéré, prévu pour le 10 juin 2019, a été sucessivement prorogé au 26 juin 2019, au 15 juillet 2019 puis au 22 août 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a : - débouté M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2363

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 septembre 2023, 20/02596

Cour d'appel

INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif. Statuant à nouveau, DIRE et JUGER les demandes de Madame [V] recevables et fondées. DIRE et JUGER que Madame [V] a été victime de harcèlement moral. En conséquence, DIRE et JUGER le licenciement de Madame [V] nul. CONDAMNER la CARSAT SUD EST au paiement de la somme de 27 048 E à titre d'indemnité pour nullité du licenciement. CONDAMNER la CARSAT SUD EST à payer à Madame [V] la somme de 1 500 E par application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la CARSAT SUD EST aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [U], fondateur de la société A2 gestion ayant fusionné le 17 février 2016 avec la société Platinium gestion, a été engagé en qualité de gérant de portefeuille par la société Platinium gestion (la société) par contrat à durée indéterminée du 17 février 2016 et a été nommé, le 13 avril 2016, directeur général délégué. 2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 3. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi, le 7 février 2018, la juridiction prud'homale en demandant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ainsi que le paiement de diverses sommes. Examen des

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