Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.588

Cour de cassation

1154-1 du code du travail que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral et que, dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre le harcèlement moral et son licenciement ; que pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le licenciement pour faute grave était intervenu dans un contexte de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination liée à l'âge et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de 2019, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du solde restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement et du préjudice né de la discrimination liée à l'âge, alors : « 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de l'action en justice afin de contester une manifestation claire et non équivoque de volonté de partir en retraite court à compter du moment…

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 22 novembre 2019 par la société [4] (la société). Le « 4 » juin 2020, il était présent à une réunion du comité social et économique, mis en place en décembre 2019 et dont tous les élus sont issus du syndicat des services CFDT des Savoie (le syndicat), le procès-verbal de cette réunion comportant la mention « désigné par le syndicat ». 2. Par décision unilatérale du 20 août 2020, l'employeur a mis fin à la désignation d'un représentant syndical en surnombre et le salarié n'a plus été convoqué aux réunions du comité social et économique (CSE). 3.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien de chantier par la société Spie Batignolles selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1990. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Spie Batignolles TP, devenue depuis Spie Batignolles génie civil. 2. Le 11 février 2010, le salarié a signé avec la société Infra services et ingénierie, filiale suisse du groupe Spie Batignolles, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur études de prix. 3. Le 8 juillet 2019, la société Infra services et ingénierie a annoncé verbalement au salarié la fin prochaine de son contrat d'engagement en Suisse. 4.

1650

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

[W] [F] a été engagée le 22 juillet 2016 par la société DU PAREIL AU MÊME, actuellement en redressement judiciaire, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 086,55' pour 108,33 heures de travail. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. [W] [F] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 16 février 2019 puis à compter du 26 mars 2019. Le 18 juin 2019, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

Mme [K] [D] [S] a été embauchée par la société BRED Banque Populaire le 1er septembre 2006 par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. La rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [D] [S] était de 3 056,08 euros sur les douze derniers mois. La convention collective applicable est celle de la banque populaire. La société emploie plus de 10 salariés. De mai 2016 à novembre 2020, Mme [D] [S] a occupé le poste de conseiller clientèle spécialiste. A compter du 20 novembre 2020, Mme [D] [S] a été affectée au Centre Relation Crédit en qualité de conseiller crédit. A compter de janvier 2021, Mme [D] [S] a indiqué rencontrer des difficultés avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [T] [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1652

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, 23-19.730

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), la société TIB Company Interior (l'employeur) a, par déclaration du 29 septembre 2020, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié la rupture du contrat de travail conclu avec Mme [G] (la salariée) en licenciement nul, jugé la convention de forfait en jours inopposable à la salariée, alloué à cette dernière diverses sommes de natures indemnitaire et salariale, ordonné la remise de documents sociaux et fixé le salaire mensuel moyen de référence. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors «

1653

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er juillet 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er juin 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du contrat de

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