Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323
Cour de cassation, de préciser la nature et l'étendue de ses obligations professionnelles, de restreindre son secteur géographique d'activité, de modifier les conditions matérielles de prise en charge de ses frais professionnels, de lui fixer des objectifs chiffrés et de mettre à sa charge une obligation de non concurrence ; que le seul fait pour l'employeur d'envisager la modification du contrat de travail d'un salarié dans le cadre de la réorganisation par fusion de l'ensemble des services commerciaux des sociétés CEC, DEL et CLASS, tel que présentée lors de la réunion commerciale du 1er décembre 2014, ne peut constituer un manquement à ses obligations contractuelles dès lors que cette modification découle d'orientations stratégiques relevant de son pouvoir de direction et qu'en toute hypothèse, une telle modification…