Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339
Cour de cassationmensuel prévu aux termes du présent contrat », de sorte que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, en sa rédaction alors applicable, et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE seule une modification du contrat de travail effectivement mise en oeuvre constitue un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en retenant dès lors - après avoir énoncé « qu'en novembre 2015, l'employeur a voulu modifier le montant de l'objectif à compter du 1er janvier 2016 pour le porter à 2.700 euros, indiquant qu'en cas de refus de cette réactualisation, il serait dans la nécessité d'envisager un licenciement ; que Mme J...