Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.290

Cour de cassation

,65 euros pour le même emploi, la même qualification; la même durée de 169 heures, seul le taux horaire ayant été modifié en passant de 15,514 euros à 23;063 euros ; que la cour constate qu'à partir du 1er février 2012, le salaire de base de M. R... est repassé à un montant de 2 621,80 euros avec un taux horaire de 15,514 euros, sans que cela ressorte d'une modification du contrat de travail qui aurait été acceptée par M. R... ; qu'il y a donc lieu de fixer le salaire de base de M.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-17.641

Cour de cassation

; que le lieu de travail n'est pas un élément essentiel du contrat de travail s'il n'a pas été contractualisé, étant précisé que la mention au contrat du lieu de travail a seulement valeur d'information, sauf à ce qu'il résulte de celui-ci une clause claire et précise d'intangibilité de ce lieu, démonstration non faite en l'espèce; que toutefois, le changement d'affectation peut constituer une modification du contrat de travail si elle entraîne des conséquences excessives pour le salarié ; qu'en l'espèce, alors que par la nature de l'activité de l'entreprise qui est dépendante des marchés obtenus, l'emploi de Mme C... U...

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.102

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 3 mars 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° J 19-13.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 1°/ La société Connected World Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France, ont formé le pourvoi n° J 19-13.102 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... K...

664

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Sur l'utilisation du badge d'autoroute, M. [Z] invoque la tolérance par l'employeur d'un usage à titre privé, et en ce qui concerne la note de frais litigieuse, un lien avec un déplacement professionnel. Il conteste en tout état de cause le caractère de gravité des fautes qui lui sont reprochées.(c) M. [Z] conclut que la véritable cause de la rupture réside dans le refus de la modification du contrat de travail, la suppression de son poste et les difficultés économiques prétendument subies par l'employeur. **** a) Sur la prescription des faits fautifs : L'article L.

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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665

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Il résulte de l'article L1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. Selon les dispositions de l'article L1222-8 du même code, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique et qui est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

Condamnation : 81 661 €Licenciement+15
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666

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402

Cour d'appel

« Responsable régional réseau Carré de l'optique ' Région Sud », proposition que ce dernier a refusé au motif qu'elle entrainait pour lui une baisse de rémunération avec un déménagement dans la région de [Localité 5] - pièces 4 et 5 de l'employeur. Contrairement à ce que soutient M. [I] [T], l'article L. 1222-6 du code du travail qu'il invoque en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, est inapplicable lorsque la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié s'inscrit dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de tentative de reclassement ressortissant de l'article L.

Condamnation : 108 207 €Licenciement+12
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667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

les années 2012 à 2015, soit pour une période antérieure au mois de mai 2014. Toutefois, l'employeur n'a pas donné suite aux demandes de rappels de salaire formulées par la salariée à compter du mois d'octobre 2015 et n'a pas rempli son obligation de sécurité quant à la charge de travail de l'intéressée. Si le 9 novembre 2015, il a proposé à la salariée une modification du contrat de travail à temps partiel destinée à régulariser ce contrat, la lettre de refus de cette modification par la salariée révèle que l'employeur n'envisageait pas de procéder au paiement des rappels de salaire réclamés ni de procéder au réexamen de la charge de travail de la salariée, compte tenu de son temps partiel.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.454

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° M 19-23.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société FMC technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.454 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... R..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi de Sens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059

Cour de cassation

, et que la salariée a en outre été placée en invalidité 2ème catégorie, ce dont il était verbalement informé dès le 28 novembre 2016 ; qu'il explique que le budget initial prévu sur l'exercice 2016-2017 à hauteur de 130 000 € devait nécessairement être revu à la baisse, soit 50 000 €, avec plus de 44 clients, qu'il ne s'agit pas d'une sanction, qu'aucune modification du contrat de travail n'a eu lieu, qu'il a respecté les demandes du médecin du travail qui préconisait de confier moins de responsabilités à Madame R, et que l'aménagement des conditions de travail relève de son pouvoir de gestion et d'organisation ; qu'il explique encore qu'il s'agit d'une adaptation provisoire rendue nécessaire par la situation médicale de Madame R mais que cette adaptation n'était pas irréversible ; qu'il apparaît en effet…

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.456

Cour de cassation

modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. 5.

672

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

débouter en tout état de cause M.[N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, II/ Sur la rétrogradation : -infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau - dire que la mission confiée à M. [N] en 2011 était une mission transversale entrant dans le cadre des compétences et qualification de directeur d'agence n'entraînant pas modification du contrat de travail, - dire en conséquence que l'arrêt prévisible de cette mission ne saurait être qualifiée de modification du contrat de travail par rétrogradation, - débouter en conséquence M. [N] de la demande en paiement de 15.000 euros de dommages-intérêts qu'il formule à ce titre, III/ Sur la prime de bonus 2016 : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire que M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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