Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.626

Cour de cassation

du contrat de location-gérance, a été licenciée le 7 janvier 1987, après son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que selon le pourvoi la modification du contrat de travail qui lui était imposée n'était justifiée ni par son comportement ni par la situation de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que la modification du contrat de travail imposée à la salariée était motivée par la nécessité de restructurer le rayon Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société française des Nouvelles galeries, aux dépens et aux frais…

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163

Cour de cassation

'irrégularité alléguée de la procédure prétendue disciplinaire, a décidé, par une appréciation souveraine, que la mutation litigieuse ne revêtait pas de caractère frauduleux ; Attendu, ensuite, que, sans faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la réduction d'horaire s'analysait en une modification du contrat de travail ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que M. X...

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.898

Cour de cassation

Revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère économique du licenciement de salariés qui, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et sans avoir été remplacés à leur poste de travail, ont été mutés d'un établissement de l'entreprise à l'autre.

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.750

Cour de cassation

l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail par la fin du chantier de Reims sur lequel était affecté M. Y... ; qu'estimant son licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ; que tel était le cas de l'arrêt rendu, dans la même instance, par la cour d'appel de Nancy le 25 octobre 1982, qui retenait que M. Y... avait été embauché par l'établissement de la SEEGPF, chargé du percement du mini-tunnel postal de Reims, et avait uniquement travaillé sur ce chantier ;

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.675

Cour de cassation

par arrêté du 17 juin 1986, quand il ne s'agissait pas, en l'espèce, de deux entreprises de nettoyage se succédant dans un marché de nettoyage, alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de ce texte quand les conditions n'en étaient pas réunies puisque la preuve n'est pas rapportée que Mme A... aurait assuré une présence correspondant à 40 % du temps de travail, et quand, de surcroit, ledit texte précise que le contrat proposé par le nouvel employeur peut comporter une clause de mobilité géographique ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNM, au moment où elle avait repris le chantier, avait passé avec Mme A...

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-41.721

Cour de cassation

Est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Est dépourvue de base légale, la décision qui, sans constater que ces conditions n'étaient pas réunies, déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une salariée licenciée pour motif économique, après un refus de la modification de ses conditions de travail.

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-42.486

Cour de cassation

précédemment par l'intéressée dans l'emploi de chef de bureau défini par la convention collective applicable comme un emploi de direction d'une unité administrative et de coordination et d'animation des tâches de plusieurs agents, et rendant la rupture imputable à l'employeur ; et alors, d'autre part, que, en s'attachant en réalité à établir que la modification du contrat de travail était justifiée par son adaptation à la nouvelle situation de l'association et, notamment, par la prise en charge par les services sociaux des tâches de facturation auparavant assumées par la salariée, l'arrêt attaqué s'est déterminé sur une circonstance seulement de nature à conférer éventuellement une cause réelle et sérieuse à la rupture, mais sans influence sur son imputabilité, et a ainsi privé derechef sa décision de base…

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.530

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en dernier lieu, à supposer même que la rupture du contrat de travail fût imputable à l'employeur, il n'en résultait pas nécessairement qu'elle fût dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas un motif sérieux de licenciement, ou un motif sérieux d'envisager ou de proposer une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que la volonté claire et non équivoque de M. X...

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.561

Cour de cassation

; Attendu que pour condamner la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement a énoncé que le changement du lieu de travail impliquait pour la salariée des servitudes familiales nouvelles, notamment quant à la garde de ses enfants en bas âge, et qu'il en résultait que l'employeur était responsable de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du contrat de travail décidée par l'employeur était ou non substantielle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état…

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.562

Cour de cassation

Attendu que pour condamner la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement le jugement a énoncé que le changement du lieu de travail, survenu sans respecter les dispositions de la convention collective, avait été brutal, et qu'il en résultait que l'employeur était responsable de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du contrat de travail, décidée par l'employeur, était ou non substantielle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant…

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.643

Cour de cassation

; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui, au contraire, va en un sens qui leur est favorable car la référence servant de base au calcul de certains éléments du salaire se trouve plus élevée ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prime mensuelle et aux dépens, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où…

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.642

Cour de cassation

; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui, au contraire, va en un sens qui leur est favorable, car la référence servant de base au calcul de certains éléments du salaire se trouve plus élevée ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prime mensuelle et aux dépens, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état…

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