Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée17 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.353

Cour de cassation

une partie importante de sa clientèle lui était retiré, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de préavis, de clientèle et de dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que la modification du contrat de travail fait baisser les revenus de l'employé, les juges du fond sont contraints d'en déduire qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail ; que leur pouvoir souverain d'appréciation est limité, lorsque la modification du contrat de travail entraîne une rétrogradation ou une perte de salaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réorganisation de l'entreprise a supprimé une grande partie de la…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ..., à Saint-Mitre les Remparts (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société anonyme Mobil Oil française, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.505

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, que le contrat d'embauche prévoyait expressément la mobilité du salarié, conformément aux dispositions de la convention collective des pompes funèbres ; que si, en cas de refus par le salarié de la mutation pour des raisons valables, il incombait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce refus ne constituait pas de plein droit un licenciement sans motif réel ni sérieux, en présence de la clause de mobilité figurant au contrat ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.158

Cour de cassation

travail pendant près de sept ans, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond du caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Sempere Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.569

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'employeur aurait fait un usage abusif de son droit et de ses prérogatives, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, ce qui était voulu d'un commun accord ne peut être remis en cause qu'à la suite d'un accord mutuel, le juge ne pouvant sauf à excéder ses pouvoirs, décider qu'était justifiée une modification du contrat de travail imposée par une partie au motif que l'autre ne pouvait s'opposer à une telle modification unilatérale, si bien qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que, de troisième part, seul un détournement de pouvoir caractérisé de l'employeur aurait pu être de nature à…

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.142

Cour de cassation

aucun détournement au préjudice des Laminoirs de Strasbourg, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à faute au salarié ; et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche relative à une disparition des rapports de confiance, qui n'avait pas été invoquée pour justifier la modification du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.886

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail que la convention ou l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que tel est le cas de l'accord d'entreprise du 22 juin 1947 par lequel l'employeur s'était interdit de licencier un salarié en dehors des hypothèses de réduction des effectifs et de suppression de poste ; qu'en refusant de reconnaître le caractère non fondé d'un licenciement intervenu pour refus de mutation en violation de cet accord, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit accord et l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'employeur n'avait jamais soutenu que M. C... ait été révoqué pour motif disciplinaire ;

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.397

Cour de cassation

X..., embauché le 2 mars 1981 en qualité d'opérateur de lignes par la société Saône et Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société SLPM, a été licencié pour motif économique le 13 janvier 1988 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu de rechercher si la modification du contrat de travail a été ou non substantielle car pour justifier le licenciement économique du salarié qui a refusé d'accepter cette modification, il convient de s'assurer qu'elle a été dictée à l'employeur par des difficultés économiques ou des mutations technologiques le contraignant à y procéder dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société SLPM argue seulement de sa volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques de…

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-40.400

Cour de cassation

; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le changement de lieu de travail était compensé par diverses propositions de l'employeur concernant, notamment, le transport organisé du personnel et la prise en compte du temps de déplacemnt dans le temps de travail, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la modification du contrat de travail ne revétait pas un caractère substantiel ; Que pour partie irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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