Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée19 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.539

Cour de cassation

les conditions de rémunération du salarié ce qui était de nature à entrainer, en cas de refus de sa part, une rupture du contrat à la charge de l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la nouvelle méthode de remboursement des frais, qui laissait au salarié toute liberté pour apprécier ceux-ci, n'avait pas entrainé de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-43.198

Cour de cassation

pas responsable de la rupture consécutive et que son licenciement a ou non une cause réelle et sérieuse selon que la modification substantielle du contrat est ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que d'autre part, selon sa jurisprudence la plus récente, la Cour de Cassation reconnait aux juges du fond un pouvoir souverain pour déterminer si une modification du contrat de travail du salarié revêt, ou non, un caractère substantiel ; qu'en l'espèce, la société Quillery soutenait dans ses conclusions que la mutation proposée aux deux salariés, qui avaient été embauchés pour travailler sur des chantiers situés dans toute la France métropolitaine, ne constituait pas une modification substantielle de leurs contrats de travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère substantiel ou non de cette…

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-42.589

Cour de cassation

; et alors, au surplus, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié s'était opposé aux nouvelles conditions de travail qui lui avaient été proposées le 24 mai 1988 et ne s'était plus présenté à son travail à compter de cette date ; que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en cessant unilatéralement et sans préavis son travail, alors que, la modification du contrat de travail, alléguée et critiquée par le salarié, ne portait que sur la réduction du temps de travail, le salarié a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'indemniser un préavis dont l'inexécution était imputable à l'attitude même prise par le salarié ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.254

Cour de cassation

substantiel du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le poste proposé était aussi proche que possible du premier, sans préciser quelles étaient les fonctions qu'il aurait été amené à exercer, ni en quoi ces fonctions auraient été proches des précédentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z...

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-42.759

Cour de cassation

l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'envoyer tel ou tel de ses salariés sur un site précis ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartenait aux juges du fond, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, de rechercher, comme ils l'ont fait, au vu des éléments fournis par les parties si la modification du contrat du travail imposée par l'employeur était justifiée ou non par l'intérêt de l'entreprise ou les nécessités du service ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Someri, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-41.772

Cour de cassation

, un nouveau contrat de travail qui ne se réfère pas au précédent et que, ne reprenant pas la clause ayant initialement lié les parties, M. X..., qui était présumé en avoir accepté toutes les conditions, ne pouvait ignorer que la clause était devenue caduque et qu'il n'était donc pas recevable à s'en prévaloir ; Attendu, cependant, que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne résulte pas de la seule poursuite par le salarié du travail aux conditions modifiées, et qu'à supposer même que le salarié ait consenti à la mutation, il ne pouvait en résulter une novation extinctive des autres obligations contractuelles qui ne se présume pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'autres éléments dont aurait pu être déduite une volonté non équivoque du salarié d'accepter la modification…

4811

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.671

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1990, pour motif économique, alors qu'elle occupait un emploi de directrice de magasin ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que la salariée avait été affectée à des postes divers au sein de l'entreprise ; qu'elle n'avait donc pas été engagée pour occuper un poste déterminé mais au service de l'entreprise tout entière ; que la fermeture du magasin auquel elle avait été en dernier lieu et temporairement affectée ne pouvait, à elle seule, constituer une cause réelle et

4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.519

Cour de cassation

par contrat du 23 novembre 1983, M. X... a été engagé pour une durée indéterminée par la société Situb en qualité de tuyauteur, étant précisé que son recrutement visait essentiellement une activité de chantier, donc non sédentaire, et qu'il devait en conséquence accepter le principe de sa mobilité sur tous les chantiers de l'employeur ; qu'alors que M. X... était en arrêt de maladie depuis le 1er juin 1986, l'employeur a résilié le contrat par lettre du 25 septembre 1986 pour cause de fin de chantier puis, annulant cette correspondance, a convoqué le salarié le 3 octobre 1986 pour un entretien préalable fixé au 8 octobre ; que, par lettre du 14 octobre suivant, la société a déclaré confirmer le licenciement pour fin de chantier avec préavis de deux mois ;

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