Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.492
Cour de cassationconsidérant que le contrat de travail de M. X... avait été substantiellement modifié par la mutation envisagée, bien que ce contrat contienne une clause de mobilité et que les fonctions et la rémunération du salarié devaient demeurer inchangées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié que la mutation envisagée était dictée par l'intérêt de l'entreprise sans s'expliquer sur cette appréciation, bien que le jugement infirmé ait constaté que cette mesure était motivée par les besoins d'une restructuration interne de l'entreprise et que la société France Quick ait invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de mettre M. X...