Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée26 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.144

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2003 pour faute grave en raison de son refus de mutation malgré la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail ; Attendu que la société Thalacap fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle soutenait que M. X... avait refusé sa mutation par courrier du 28 mars 2003 ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, qu'elle "ne rapportait pas la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement et ce du fait que M. X... n'avait jamais

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

articles L. 122-14-4, L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 3 / par voie de conséquence, que l'employeur ayant rempli son obligation de reclassement, le refus opposé par le salarié, sans motif légitime, aux deux postes successifs proposés, tous deux appropriés à ses capacités, comparables à l'emploi précédemment occupé et n'entraînant pas de modification du contrat de travail, est abusif ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; 4 / qu'en retenant que le salarié a entendu se prévaloir des dispositions de la convention collective de la métallurgie ardennaise, cependant qu'il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.561

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2002 retenant comme motifs le refus de la salariée d'accepter sa mutation du magasin d'Antibes où elle travaillait à un magasin de Bordeaux, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, ainsi que des faits antérieurs ayant donné lieu à quatre avertissements entre le 28 septembre 2000 et le 17 décembre 2001 et le conflit entretenu par elle depuis ce dernier avertissement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait appliqué la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, et que Mme X..., qui ne démontrait pas que sa mutation avait été décidée

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997

Cour de cassation

qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / que le changement de fonctions qu'elle a décidé dans l'intérêt de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, dès lors que le nouveau poste proposé correspond à la qualification du salarié ; qu'en faisant état de considérations qui caractérisent seulement un changement de fonctions du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau poste proposé à M. X...

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.552

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2006), que M. X..., qui était employé par la société Diez en qualité de "chauffeur-ripeur" et affecté à la collecte des ordures ménagères de la communauté des communes de Lacq, a été informé le 29 mars 2002 par son employeur du transfert de son contrat de travail à la société Coved Midi Atlantique (Coved), à laquelle ce marché avait été attribué à partir du 1er avril 2002 ; que M. X...

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 05-45.892

Cour de cassation

; qu'ayant refusé de le signer, il a été licencié le 14 novembre 2003 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la distinction entre une modification du contrat de travail et un changement des conditions de travail tient au caractère essentiel de l'élément de la relation contractuelle qui se trouve affecté ou à l'impact de sa modification sur l'économie du contrat et ne doit rien à la procédure purement formelle par laquelle il est procédé au changement ; qu'en particulier, le fait que l'employeur sollicite l'assentiment du salarié au changement…

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges du fond n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée au contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'après avoir constaté que M. X... était lié par une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.935

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel se contente d'énoncer que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariés de poursuivre l'exécution de leurs contrats en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction les rendait responsables de l'inexécution du préavis qu'ils refusaient d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que Mme X... a été embauchée le 19 novembre 1997 en qualité d'attaché commercial exerçant à titre principal ses fonctions sur la ville de Pau, étant expressément précisé que "compte tenu de la nature de l'activité de la société, l'attaché commercial pourra être amené à effectuer des déplacements ou des missions, quelle que soit leur durée, en France comme à l'étranger, ce qu'il accepte expressément par avance. L'attaché commercial pourra en outre, pour quelque durée que ce soit, être mis à disposition de manière partielle ou totale, temporaire ou permanente, d'une ou plusieurs sociétés du groupe auquel appartient la société ; qu'il résulte encore des termes de l'arrêt que le secteur de Mme X... a effectivement varié,

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.537

Cour de cassation

constituait un emploi similaire à celui de responsable de réservation tant en ce qui concerne la définition des fonctions et des responsabilités que la détermination des horaires, désormais fixés de 5 heures à 17 heures sauf quelquefois en été de 13 heures à 22 heures, au lieu de 8 heures à 16 heures 30 ; Attendu cependant que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les nouveaux horaires du poste proposé comportaient un travail au delà de 21 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,…

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.906

Cour de cassation

payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : l / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique empêche, sauf en cas de fraude, le salarié licencié en application dudit plan de contester l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le remplacement immédiat du salarié licencié par le repreneur ne constitue une fraude que si le remplaçant a été spécialement recruté à cet effet ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X...

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 05-45.610

Cour de cassation

X..., entré au service de la société Lalliard bois et dérivés en 1985 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 3 avril 2002, après avoir refusé la mesure de rétrogradation prononcée par l'employeur qui lui a été notifiée le 7 mars 2002, à titre disciplinaire ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

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