Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.144
Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-43.144
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Thalacap fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'elle soutenait que M. X. avait refusé sa mutation par courrier du 28 mars 2003; qu'en se bornant à énoncer, par.
- Réponse: Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond d'un élément de preuve.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2006), que M. X..., engagé le 13 mars 1998, par la société Thalacap en qualité de responsable de soins pour le centre des Saintes-Maries de la Mer, puis muté le 2 janvier 2001 sur l'établissement du Cap d'Agde en qualité de directeur, a été licencié par lettre du 3 mars 2003 pour faute grave en raison de son refus de mutation malgré la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail ;
Attendu que la société Thalacap fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle soutenait que M. X... avait refusé sa mutation par courrier du 28 mars 2003 ;
qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, qu'elle "ne rapportait pas la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement et ce du fait que M. X... n'avait jamais refusé sa mutation", et par motifs adoptés, qu"il n'est pas versé aux débats une preuve du refus définitif de sa mutation par M. X...", sans examiner à cet égard, même sommairement, la lettre susvisée du 28 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond d'un élément de preuve ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thalacap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.
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