Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256

Cour de cassation

L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; 3° / que la délégation de pouvoirs est un mandat donné au salarié d'exercer certaines fonctions relevant des attributions de l'employeur ; que cette délégation, sauf à avoir fait l'objet d'une contractualisation non équivoque, peut être révoquée par l'employeur, sans emporter modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X...

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.046

Cour de cassation

il résulte de ses énonciations que l'enquête de l'Urssaf ait été toujours en cours la veille du 7 juillet 2006 où M. X... a été licencié pour faute grave, et que le bilan effectué le 11 juillet 2006 permettant l'estimation des bases redressées, et la mise en demeure de l'Urssaf du 23 novembre 2006 aient été postérieurs au licenciement, la cour d'appel a violé l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la société Crit avait été informée dès le mois de mai 2005 de l'erreur de paramétrage reprochée à M. X..., sans préciser à quelle date elle aurait pu "mesurer la persistance et l'ampleur de cette erreur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.265

Cour de cassation

des responsabilités moindres que l'ancien ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à relever que le licenciement de M. X... ne pouvait être motivé par son refus d'accepter un poste de chef de projet aux prérogatives moins importantes que celles du poste de directeur qu'il occupait auparavant, sans rechercher si la nécessité pour elle de procéder à la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

de son contrat de travail n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation de sa part, et que la lettre d'avertissement du 7 avril 2006 et les modifications des attributions qu'elle contient sont sans effet, de constater que les griefs allégués à l'appui de l'avertissement ne sont pas établis et que la lettre d'avertissement du 7 avril 2006 constitue une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser, et que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, le refus d'une modification du contrat de travail n'étant pas constitutive d'une faute grave ; que l'employeur prétend qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonctions d'animateur et de superviseur ou contrôle de qualité ; que M. X...

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164

Cour de cassation

l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163

Cour de cassation

l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de

3031

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/01437

Cour d'appel

M. [V] et des activités de gestion proches. Or, l'employeur n'a recherché le reclassement de Mlle [J] [I] ni dans ce premier cercle situé à la même adresse, ni dans le second cercle des restaurants 'la Criée' et 'Casa Sud', étant relevé que contrairement à ce que dit la décision des premiers juges, l'absence de clause de mobilité n'empêchait pas une modification du contrat de travail à cet égard, mais avait pour conséquence de requérir l'accord du salarié sur une nouvelle affectation géographique. La mise en oeuvre d'une telle mobilité aurait permis de sensiblement réduire le contact direct entre Mlle [J] [I] et M. [V].

Condamnation : 27 502 €Licenciement+11
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3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824

Cour de cassation

un débat contradictoire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu' il résultait des pièces produites devant la cour d'appel : extrait du PV du conseil de surveillance de la société du 24 février 2003 (pièce 25), courrier électronique de M. Z... du 24 septembre 2003 (pièce 18) que, d'une part, la question de la modification du contrat de travail à temps plein de M. X... avait été portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil de surveillance du 24 février 2003 et que, d'autre part, la question de la rémunération de M. X... avait bien été prise en compte par M.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.213

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour celui-ci, tout en acceptant une mutation qui lui est imposée, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations. Doit être cassé pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié qui tout en ayant accepté sa mutation, s'est porté candidat à un autre poste avant même que sa mutation soit effective, a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... était justifiée par les difficultés économiques invoquées par la Société SOFRA, sans constater que les difficultés économiques alléguées impliquaient nécessairement la suppression du poste occupé par Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article L.1222-6 (anciennement article L.321-2) du Code du travail est étrangère à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; qu'en estimant que le refus opposé par Mademoiselle X...

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