Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.046
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: ET ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en s'abstenant de préciser quels seraient les « nouveaux griefs » autres que « celui apparu lors des contrôles URSSAF » qui auraient autorisé l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs de plus de deux mois à la convocation de Monsieur X. à un entretien préalable, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 devenu L. 1332-1 du Code du travail.
- Portée: QU'il apparaît que le parcours professionnel de Monsieur X. dans les dernières années s'est traduit par une lente mais continuelle opposition plus ou moins affichée de faire prévaloir le logiciel qu'il avait mis en place sans vouloir se plier aux nouveaux choix de son employeur et sans vouloir reconnaître ses erreurs ou se remettre en cause, de sorte que l'existence de nouveaux griefs, tel celui apparu lors des contrôles URSSAF, autorisait l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs pour prononcer son licenciement.
Lire la synthèse complète
- Portée: ET ALORS, ENFIN, QUE pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute de Monsieur X., fondé selon elle sur un fait non prescrit, la Cour d'appel ne pouvait prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui ne procédaient pas d'un comportement identique; qu'en prenant en compte, pour dire le licenciement de Monsieur X. justifié, les faits prescrits d'opposition systématique au logiciel LEA qui ne relevaient pas d'un comportement identique à l'erreur de paramétrage qui lui était reprochée, la Cour d'appel a de plus fort privé de base légale sa décision au regard des articles L. 22-44 et L. 122-14-3 devenus L. 1332-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement le 20 juin 2006
- Licenciement licencié pour faute grave le 7 juillet 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2008), que M.
X..., engagé le 20 juin 1998 par la société Crit en qualité de directeur de projets, en charge du développement d'un logiciel d'exploitation des agences de travail temporaire du groupe, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2006 ; qu'il lui était reproché d'une part une attitude d'opposition systématique à la mise en place d'un nouveau logiciel d'exploitation commun à l'ensemble des agences du groupe, d'autre part des erreurs de paramétrage du logiciel dont il avait la charge ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort de la lettre de licenciement que les griefs qui y étaient énoncés visaient deux séries de faits, d'une part, une attitude d'opposition systématique, d'autre part, des erreurs de paramétrage du logiciel Agatt ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, que, selon un témoin, M.
X... n'avait eu de cesse de refuser les demandes de modification du paramétrage qu'il avait effectué avant qu'il accepte enfin les corrections nécessaires, qu'il n'avait pas remédié à cette erreur et qu'il avait même persisté dans ce mode de calcul, et qu'il n'avait pas voulu reconnaître ses erreurs ou se remettre en cause, motifs non énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles l. 122-14-2 et l. 122-14-3 devenus l. 1232-6 et l. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en énonçant alors que M.
X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 20 juin 2006 ; que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête de l'Urssaf engagée en 2005 que l'employeur avait pu mesurer la persistance et l'ampleur de l'erreur de paramétrage informatique commise par M.
X..., de sorte que c'est à tort que M.
X... évoquait la prescription, bien qu'il résulte de ses énonciations que l'enquête de l'Urssaf ait été toujours en cours la veille du 7 juillet 2006 où M.
X... a été licencié pour faute grave, et que le bilan effectué le 11 juillet 2006 permettant l'estimation des bases redressées, et la mise en demeure de l'Urssaf du 23 novembre 2006 aient été postérieurs au licenciement, la cour d'appel a violé l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la société Crit avait été informée dès le mois de mai 2005 de l'erreur de paramétrage reprochée à M.
X..., sans préciser à quelle date elle aurait pu "mesurer la persistance et l'ampleur de cette erreur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de préciser quels seraient les "nouveaux griefs" autres que "celui apparu lors des contrôles Urssaf" qui auraient autorisé l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs de plus de deux mois à la convocation de M.
X... à un entretien préalable, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ; 5°/ que pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute de M.
X..., fondé selon elle sur un fait non prescrit, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui ne procédaient pas d'un comportement identique ; qu'en prenant en compte, pour dire le licenciement de M.
X... justifié, les faits prescrits d'opposition systématique au logiciel Lea qui ne relevaient pas d'un comportement identique à l'erreur de paramétrage qui lui était reprochée, la cour d'appel a de plus fort privé de base légale sa décision au regard des articles l. 122-44 et l. 122-14-3 devenus l. 1332-1 et l. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que l'employeur n'avait pu percevoir exactement la persistance et l'importance de l'erreur commise par son salarié que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, d'autre part, que l'intéressé avait constamment refusé de reconnaître cette erreur et d'accepter la mise en place d'un nouveau logiciel ; qu'après en avoir exactement déduit que les faits fautifs invoqués par l'employeur n'étaient pas atteints par la prescription, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour comportement déloyal, harcèlement et procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise deux séries de faits, d'une part, une attitude d'opposition systématique, d'autre part des erreurs de paramétrage du logiciel AGATT, griefs qu'il convient d'examiner successivement ; que s'il apparaît que le rachat par la Société CRIT de la Société EURISTT fin 2001 début 2002 a généré une adaptation progressive et évolutive de la mise en place des logiciels ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux du comité d'entreprise produits par Monsieur X... puisque, au départ, était pressenti au sein de la Société EURISTT un nouveau logiciel, surnommé LEA, destiné à remplacer notamment les logiciels CEGI et PACMAN tandis que le logiciel AGATT mis en place et conçu par Monsieur X... devait continuer à être utilisé au sein des agences CRIT, les deux logiciels progressant un temps de façon concurrente, il est apparu qu'après plusieurs tergiversations de la part de la Société CRIT, le logiciel LEA a été finalement préféré comme logiciel unique, la décision de le choisir remontant, ainsi qu'en atteste Monsieur Y..., directeur général de CRIT, au 5 juillet 2005, « lors d'un comité opérationnel réunissant au siège social les neuf directeurs régionaux de CRIT » au cours duquel « à l'unanimité, les neuf directeurs régionaux ont affirmé que le logiciel LEA était beaucoup plus convivial et performant que le logiciel AGATT qui équipait les agences d'origine CRIT », l'implantation définitive de ce logiciel, après les migrations indispensables, devant être effective au 31 décembre 2005 ; QUE malgré ses dénégations, il apparaît que dès le départ, en 2003, puis de façon continue en 2004 et 2005, Monsieur X... a manifesté une réticence évidente à la mise en place d'un logiciel qu'il percevait comme étant de nature à détrôner le sien ; que cela ressort d'un courrier adressé le 31 janvier 2003 à Monsieur GUEDJ, Président directeur général, et à Madame Z... de la Société EURISTT, d'un courrier adressé à Monsieur GUEDJ le 12 février 2003, d'un courrier du 29 juillet 2004 adressé à Madame Z... et en copie à Monsieur GUEDJ, d'un courrier du 6 juin 2005 à Monsieur GUEDJ, d'un courrier adressé le 6 juillet 2005 à Monsieur GUEDJ et d'un courrier du 6 septembre 2005 à Monsieur GUEDJ ; QUE, selon un rapport circonstancié établi le 24 janvier 2003 par Madame A..., formatrice au sein d'une filiale du Groupe CRIT et par l'attestation qu'elle a rédigée le 15 mars 2007, documents dans lesquels elle fait état de ce que « j'avais personnellement contacté Jacky X... le 16 janvier pour lui confirmer notre venue.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-44.046
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02584
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2008), que M. X..., engagé le 20 juin 1998 par la société Crit en qualité de directeur de projets, en charge du développement d'un logiciel d'exploitation des agences de travail temporaire du groupe, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2006 ; qu'il lui était reproché d'une part une attitude d'opposition systématique à la mise en place d'un nouveau logiciel d'exploitation commun à l'ensemble des agences du groupe, d'autre part des erreurs de paramétrage du logiciel dont il avait la charge ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort de la lettre de licenciement que les grie…