Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-15.577

Cour de cassation

Lorsqu'un fonctionnaire, placé sous l'autorité de France Télécom, se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Le juge administratif est seul compétent, le cas échéant en référé, pour veiller à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du Préambule de la Constitution

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-73.030

Cour de cassation

de salaire ; que le descriptif de poste de directeur des ventes ne permet pas, en soi, de retenir la réalité d'une rétrogradation de l'intéressée telle qu'alléguée ; que la situation correspond en réalité à un changement des conditions de travail par l'employeur dans le cadre du pouvoir de direction de celui-ci sans, toutefois, que ne soit caractérisée une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le poste de directeur des ventes constituait une modification de son contrat de travail au regard des fonctions de responsable "marketing et ventes Europe" qu'elle avait occupé à partir du 22 septembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-41.298

Cour de cassation

La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due. L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O... (n° N 10-12793) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.767

Cour de cassation

de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail du salarié sans diminution de salaire ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en justifiant la décision de la salariée de mettre un terme à son contrat de travail au seul motif que son employeur lui aurait imposé une modification essentielle du contrat de travail en réduisant sa durée de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525

Cour de cassation

sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, après avoir fait état en termes généraux de pertes financières obligeant la Société, pour "… retrouver les équilibres financiers indispensables à sa pérennité (à un) ajustement de la masse salariale" énonçait, sans mentionner la conséquence précise – suppression ou transformations de poste, modification du contrat de travail - de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur Y... : "votre reclassement s'étant avéré impossible au sein de la Société, c'est donc dans ce contexte et pour ces motifs qu'a été décidé votre licenciement (…)" ; qu'en décidant que cette lettre qui "exposait clairement les difficultés économiques de la Société X...

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 septembre 1984 en qualité de chauffeur livreur par la société Colas et compagnie, M. X... a été licencié le 6 octobre 2004 pour motif économique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute modification du contrat de travail pour un motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.148

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans la mesure où les subventions et aides extérieures constituent l'essentiel de ses ressources, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 motive suffisamment une lettre de licenciement économique en se référant au refus de sa salariée d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été faite "compte tenu des financements attribués" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.516

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Nexia froid, Mme Y... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... mandataire judiciaire ; que par jugement du 24 avril 2007, modifié le 15 mai 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société Nexia froid à la société Dktrans Soparfi, ainsi que le transfert des contrats de travail selon une liste annexée à la décision et a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories indiquées dans l'annexe ; que par lettre du 21 mai 2007, Mme Y..., ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. X... et, par lettre du même jour,

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 mai 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fait mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation ou une modification du contrat est suffisamment motivée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X..., fondé sur un refus de modification justifiée par une restructuration, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne précisait…

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.554

Cour de cassation

son moyen lequel déniait tout litige existant entre les parties concernant le temps de déplacement au moment de la notification de son nouveau planning, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la circonstance que la tâche confiée au salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la modification de son planning de travail s'analysait en une modification de son contrat de travail dès lors qu'elle s'était accompagnée non seulement d'une diminution de la durée de son travail, mais également d'une affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification; qu'en affirmant que les "modifications litigieuses"…

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