Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.820

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la répartition part fixe/part variable de la rémunération, fixée contractuellement chaque année en même temps que les objectifs à atteindre pour percevoir la part variable de la rémunération par le biais d'une fiche de situation, n'avait pas été acceptée par la salariée en 2005, la cour d'appel, qui a exactement considéré que cette modification du contrat de travail ne pouvait être mise en oeuvre sans l'accord de la salariée, s'est, à bon droit, référée aux critères visés au contrat et aux accords conclus les années précédentes pour fixer le montant des salaires dus au titre de la part variable de la rémunération, pour 2005 et les années suivantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hebdos communication aux dépens ; Vu…

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

; que contestant son obligation au paiement de l'indemnité de préavis, l'employeur n'est pas fondé à faire valoir que la salariée était inapte à la reprise de son emploi » ; - ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que les réserves émises par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise supposent un changement important des conditions de travail, sans même aller jusqu'à exiger une modification du contrat de travail, le régime de l'inaptitude doit s'appliquer ; que tel était le cas en l'espèce où, aux termes de la visite de reprise du 23 mars 2009, le médecin du travail avait déclaré la salariée « apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur » ; qu'en décidant cependant, pour entrer en voie de condamnation, que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir que la salariée était…

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement et le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en l'état des prétentions de M. X...

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, des chèques cadeaux, des chèques vacances et des salaires des mois de novembre et décembre 2007, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail, la simple modification des tâches confiées à un salarié dès lors que ses nouvelles attributions relèvent de sa qualification et correspondent à l'activité pour laquelle il a été engagé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'activité d'éducateur scolaire pour laquelle M. X...

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134

Cour de cassation

par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits en indiquant qu'il prenait note de ce que l'employeur lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

travail sans l'accord du salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que les parties étaient convenues que le salarié travaillerait à son domicile, ce qu'il avait fait pendant douze années, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais au siège de la société constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jolies céramiques sans kaolin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de…

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

2360

Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013, 12/02192

Cour d'appel

La société Alliance Protection Service est spécialisée dans la sécurité privée. Elle fournit des agents de sécurité principalement aux hypermarchés et aux magasins ainsi que des gardes du corps aux particuliers. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, elle a embauché M. David Y... en qualité d'agent de sécurité, le lieu de travail étant fixé à l'entrepôt LOGIDIS de Cholet (49), précision étant mentionnée que ce lieu de travail constituait une simple affectation et le salarié prenant l'engagement d'accepter toute affectation dans une région constituée de neuf départements outre le Maine et Loire. M. Y... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2011. Par courrier recommandé du 20 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2361

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

que : « il pourra être proposé à l'agent une possible autre affectation géographique », il n'en demeure pas moins que l'employeur était fondé à proposer au salarié, à l'issue de la période de 3 ans de détachement, des affectations en Europe, et notamment en Belgique où l'entreprise a son siège et où sont implantées ses filiales. Le refus par M. Y... d'accepter les affectations ainsi proposées par l'employeur, lesquelles ne constituent pas une modification du contrat de travail, s'analyse en un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Dès lors l'employeur était fondé à prononcer son licenciement. Toutefois ce refus ne peut s'analyser en une faute grave, l'employeur ne démontrant pas qu'il était impossible de faire effectuer par le salarié, son préavis sur le site de Kourou.

Condamnation : 77 003 €Licenciement+12
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2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.364

Cour de cassation

a été engagée à temps complet le 1er juillet 1975 par le Laboratoire Boutot, aux droits duquel se trouve la société Biorèze ; qu'ayant été licenciée le 28 avril 2006 pour refus d'appliquer les nouveaux horaires de travail dans l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à son licenciement, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser sans commettre de faute, un changement important des horaires de travail doublé de la suppression d'un jour de repos ; que la cour d'appel a relevé que, pendant une trentaine d'années, la salariée avait travaillé de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec un jour de repos complet en semaine,…

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.239

Cour de cassation

et celle de la réduction du temps de travail ; qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique a été soumis aux délégués du personnel proposant des réduction du temps de travail dans certains secteurs et la suppression d'un poste ; que le 30 juillet 2008, les délégués du personnel ont approuvé ce projet de licenciement ; que la proposition de modification du contrat de travail de la salariée était bien nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que l'obligation de reclassement ne pouvait être opposable à l'employeur qu'à partir du moment où Mme X...

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