Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

il résulte que Mme [F] reste redevable de la somme de 845,40 € à l'égard de la société ALT 92. La Cour condamnera Mme [F] à verser la somme de 845,40 € à la société ALT 92 » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, sans répondre aux écritures de l'employeur dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt de chef confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [F] invoque la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude serait consécutive à des

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait fait une seule proposition de poste au salarié, proposition qui emportait modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste qu'à la condition de justifier de…

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme [C] faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348

Cour de cassation

l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.235

Cour de cassation

la salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'association a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement tenant au fait qu'aucun de ses trois postes administratifs confiés à des secrétaires n'était disponible et ne pouvait lui être proposé ; qu'en outre, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'impossibilité de l'association de pourvoir au reclassement de Mme [Y] après qu'elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes ; Alors 1°

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

l'employeur, dans un courriel du 2 mars 2010, a répondu favorablement à cette demande, indiquant que « dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous de positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et à tes responsabilités » (courriel de Monsieur [F] du 2 mars 2010, p. 1) ; Qu'en décidant cependant que la revalorisation du statut de Monsieur [Y] « n'était pas acquise » (arrêt, p.7) lorsque l'employeur reconnaissait la sous-classification du salarié au regard de son rôle et de ses responsabilités, et prenait l'engagement d'y remédier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de l'employeur du 2 mars 2010 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la modification du contrat de travail de M.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

[F] faisait notamment état, au titre du harcèlement qu'il dénonçait, des retraits de fonctions et titre qui lui avaient été imposés ; qu'il était acquis aux débats que les fonctions de chef d'agence et de responsable projets et relations partenaires ainsi que le titre de directeur de projets avaient été retirés au salarié en sorte qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer si ces suppressions de fonctions et de titre s'analysaient ou non en des modifications du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

à la société FD (productions n° 48 à 52) et que Madame [O] avait modifié sa version des faits dans ses différents témoignages (production n°2); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à jeter le doute sur la véracité des propos tenus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la modification du contrat de travail du salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; que pour écarter le grief tiré des dysfonctionnements dans le service achats, la Cour d'appel a jugé que Monsieur [A] avait été dessaisi de ses fonctions de Directeur Général par le biais d'une annonce du Président de la société (cf.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

donnée à l'employeur de demander au salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent applicable ; qu'il est admis que les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement, quand celles-ci répondent aux nécessités du service, n'entraînent pas une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut en principe s'y opposer sous peine d'insubordination ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la SAS COMO WAGRAM d'avoir fait travailler Monsieur [J] [O] à compter de novembre 2006 sur une base passant de 151,67 heures à 169 heures mensuelles, ce qui en soi ne constitue pas une modification de son contrat de travail, ce dernier ne discutant même pas le fait qu'il ait pu exécuter certains mois des…

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