Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société Ipsos a convoqué

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-13.447

Cour de cassation

de ce contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; qu'en affirmant qu'un accord tacite à ma modification du contrat de travail est possible, et en déduisant l'accord de Mme [J] pour une modification de la durée du travail convenue dans le contrat de travail signé initialement signé avec M.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.563

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les faits tirés de ce que M. [K] n'aurait pas été à la disposition de l'indivision [Z] pendant toute la durée prévue au contrat, que son travail, en sa partie non confiée à une entreprise tierce, ne justifiait pas un travail supérieur à quatre heures par jour, cinq jours par semaine, autant de faits de nature, à les supposer avérés, à emporter modification du contrat de travail en ses composantes liées à la durée et aux fonctions confiées, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces modifications avaient recueilli l'accord préalable de M.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

, 5000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective, 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à établir un bulletin de paie complémentaire reprenant les sommes allouées par la cour ; AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du contrat de travail de M. [H] [J] : Il ressort du dossier et des débats que : - La profession de commissionnaire de transport est régie par un statut particulier qui exige que soient remplies diverses conditions dont une condition d'aptitude professionnelle. Cette condition doit être remplie par la personne qui assure la direction effective et permanente de l'entreprise ou du moins de sa "branche commission de transport".

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988

Cour de cassation

Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la disponibilité d'un poste de commercial en novembre 2011, soit plus de cinq mois avant la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au moment où le licenciement était envisagé en mai 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Billards Bretons à payer à Mme [U] la somme…

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019

Cour de cassation

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.129

Cour de cassation

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève qu'il ressort du courrier de licenciement que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail de Mme [Z] pour muter la salariée de [Localité 1] sur [Localité 2] a également été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause…

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.711

Cour de cassation

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était vu confier les fonctions de plusieurs personnes et des tâches non prévues au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que cette modification du contrat de travail et le paiement tardif de salaires empêchaient la poursuite de ce contrat et a pu décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demoniak aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Demoniak à…

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

; que de surcroit, l'employeur faisait valoir que des moyens avait été mis à la disposition du salarié durant cette période temporaire puisqu'il pouvait bénéficiait de l'expertise de 8 Directeurs de centre dits « dominants » pour l'aider dans l'accompagnement des nouveaux directeurs (production n° 18), de sorte qu'avant comme après la prétendue dégradation de ses conditions de travail la charge de travail n'avait pas été augmentée ; qu'après avoir relevé qu'aucune modification du contrat de travail de Monsieur [W] n'était intervenue du fait de la nouvelle organisation des périmètres des directeurs régionaux, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir dire que l'employeur avait manqué à son obligation de bonne foi justifiant la prise d'acte de la rupture du salarié aux motifs inopérants que le passage de 12 à 28…

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

5°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la modification unilatérale du contrat, telle que l'appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités imposée au salarié par l'employeur, justifie la prise d'acte par le salarié ; que la modification substantielle des fonctions et missions du salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord ; qu'à supposer même que des tâches ménagères aient pu relever de manière accessoire des attributions de Mme [W], il appartenait aux juges du fond de rechercher dans quelle proportion l'employeur lui avait demandé de les accomplir ; qu'il ressortait à cet égard du planning…

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