Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 277
Dernière décision affichée31 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 277 décisions
853

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 31 MARS 2026 [V] N° RG 23/04997 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPZP Madame [F] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001997 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G.

LicenciementNullité du licenciement+13
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855

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

Reste apte à un poste, un métier ou une formation : - sans port de charge sup à 5 kg - sans utilisation d'outils vibrants ou à choc - sans usage de la force en général : serrer/ desserrer / tirer / pousser / visser / dévisser / de façon prolongée ou répétée'. Par courrier du 29 août 2022, la SAS [1] a informé M. [L] [O] qu'aucun poste dans l'entreprise n'était compatible avec les recommandations de la médecine du travail. Par courrier du 14 septembre 2022, la SAS [1] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [L] [O] a reproché à l'employeur des manquements au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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857

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01311

Cour d'appel

qui y sont mentionnées, - elle a maintenu le salaire net de l'employée (entre janvier et avril 2024) conformément à la convention collective, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, elle considère que la demande de la salariée est surévaluée car elle repose sur une base de temps plein injustifiée. - pour les demandes concernant la médecine du travail, la portabilité de la prévoyance ou le préjudice moral, la salariée ne justifie d'aucun préjudice réel, - elle précise que les formations suivies par Mme [I] n'étaient pas obligatoires ; elle a accepté d'en payer le coût pédagogique mais n'était pas tenue de rémunérer le temps passé, s'agissant d'un perfectionnement personnel.

Condamnation : 52 124 €Faute lourde+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

les contraintes mentales de travail engendrant un stress important, travail majoritairement assis ». M. [O] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 février 2019 jusqu'au 4 juin 2020. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 5 juin 2020, M. [O] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, la société [1] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 juillet 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, la société [1] a notifié à M.

Condamnation : 117 344 €Licenciement+17
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859

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

Le 23 juillet 2010 la société [2] a proposé à M. [U] une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pas été suivie d'effets. M. [U] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 28 août 2010 jusqu'au 18 juillet 2012. Par avis rendu à l'issue de la première visite médicale de reprise du 1er juin 2012, M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Par avis rendu à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 18 juin 2012, M. [U] a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail. La société [2] a proposé le 11 juillet 2012 au salarié un reclassement interne. Par courrier en date du 25 juillet 2012, M. [U] a refusé les propositions de reclassement interne.

Condamnation : 19 364 €Licenciement+19
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860

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

conventionnels, qu'elle a essayé de le positionner sur des missions malgré son indisponibilité, qu'elle l'a inscrit à des formations qu'il critique, qu'elle ne s'est livrée à aucune discrimination syndicale, que le grief reposant sur son état de santé en 2025 est dépourvu de fondement, qu'il a été soumis à une visite médicale le 17 avril 2025 auprès de la médecine du travail qui n'a rien décelé, qu'il a présenté des calculs indemnitaires suivant les dispositions de la convention collective [5] alors que son dernier employeur appliquait la convention collective nationale de la Métallurgie, qu'elles sont en outre infondées et mathématiquement inexactes, qu'il a perçu une indemnité de départ à la retraite au 30 septembre 2025 qu'il a omis de déduire du montant de ses demandes, qu'il ne détient plus aucun mandat…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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862

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

Par courrier du 13 juillet 2020 (pièces d'appelante annexe 17), Mme [K] a indiqué que sa promotion au niveau 5B en 2019 n'était pas représentative de son parcours, son implication et des savoir-faire acquis depuis 12 ans. En conclusion, elle faisait part de son souhait d' « explorer d'autres champs de compétence » et de rencontrer le Directeur général en vue de sa reprise du 2 septembre 2020 selon les conditions posées par la médecine du travail (pièces d'appelante annexe 17) préconisant qu'elle soit à mi-temps thérapeutique et dans un autre poste. Elle a par la suite été affectée à la Direction des ressources en qualité de chargée de mission du 2 septembre 2020 au 1er décembre 2020 par avenant du 2 septembre 2020.

Condamnation : 35 500 €Nullité du licenciement+12
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