Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.270

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs que : « l'inaptitude du salarié à son poste de travail constatée par la médecine du travail lors de deux visites consécutives constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès l'instant qu'il est établi que l'employeur a loyalement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification de licenciement. Cette obligation doit s'apprécier au regard de la taille ainsi que des moyens financiers de l'entreprise.

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478

Cour de cassation

par ordonnance en date du 17 juillet 2009, a dit que l'employeur était tenu à la reprise du paiement de la rémunération mensuelle à compter du 16 mai 2009 et a condamné celui-ci tant à payer au salarié une somme sous déduction éventuelle de versements qu'à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie pour le mois de mai 2009 conforme à cette décision ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de donner acte à la Caisse d'épargne du règlement partiel intervenu en juin 2009 au titre de la période du 16 au 30 mai 2009 et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté la légitimité de la réclamation de M. X... tendant au paiement de son salaire à compter du 16 mai 2009, à l'expiration du

7204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 19 février 2009 devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nice a ordonné le versement à Monsieur X... d'une somme de 290,19 € à titre de solde du salaire restant dû, de sorte qu'à cette date, l'employeur était à même de délivrer au salarié l'ensemble des documents sociaux, obligation dont il ne s'était acquitté qu' en exécution d'une seconde ordonnance de référé du 4 février 2010 non frappée de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles D.1234-6, R.1234-9, L.1234-19, et L.3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

7205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.888

Cour de cassation

Dès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination

7206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.346

Cour de cassation

Le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte

7208

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

en 2004 en poste 3 x 8. En 2006, le médecin du travail le déclarera également inapte à tout travail posté, il passe alors en régime de journée. Ainsi, son évolution de carrière s'est trouvée affectée par son inaptitude médicalement constatée. Monsieur Z... n'avait alors nullement contesté le reclassement qui lui a été proposé et c'est en corrélation avec la médecine du travail que cette affectation est intervenue, donc sans rapport avec ses activités syndicales. Monsieur Z... prétend que l'employeur lui a refusé un poste de dessinateur au bureau d'étude et de préparation au travail (BTA) ; or, Monsieur Z... ne présentait pas les compétences pour accéder à ce poste qui nécessitait, non pas un effort d'adaptation de la part de l'employeur, mais une formation complète pour occuper cet emploi.

7209

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement, l'arrêt énonce que M. X... n'établit pas avoir subi des agissements répétés ; qu'aucun des certificats médicaux établis par ses médecins traitants ne mentionne un lien entre les arrêts maladies qu'il a subis et sa situation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

7210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2007, la société Allembal, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L.

7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

d'effectuer des missions sur site. C'est donc à bon droit que la société DIAMIS lui a demandé d'effectuer des missions sur site. Par ailleurs, il était également possible, pour la société DIAMIS, de refuser à Madame X... de travailler à son domicile car elle lui a fourni un poste aménagé, ainsi que la société DIAMIS s'en est expliquée par courrier du 8 mars 2005. Enfin, la médecine du travail n'a pas retenu la nécessité d'un tel aménagement de son lieu de travail. Sur le comportement humiliant et vexatoire des supérieurs hiérarchiques de Madame X..., Les faits relatés par Monsieur C... constituent des faits rapportés et il ne témoigne pas directement du comportement de la hiérarchie. Par ailleurs, l'attestation de Madame D... ne fait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral.

7212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

.., L..., M..., N..., O..., P...) ; qu'enfin, M. X... a fait l'objet d'arrêts de travail dès février 2005, soit avant la sanction de janvier 2006, mais pour une seule journée en 2006, et les éléments médicaux autres que très récents (septembre 2010) n'établissent pas de corrélation probante entre son travail et son état anxio-dépressif ancien, sur lequel la médecine du travail n'a pas eu à se pencher ; qu'il apparaît au contraire que le comportement volontiers agressif et oppressant de M. X...

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