Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

pour leur commission, par un témoin direct ; qu'en l'espèce Madame X... considère avoir été victime de faits pouvant recevoir la qualification de harcèlement ; que justifier de son ressenti, Madame X... produit différents arrêts de travail ; qu'à aucun moment, Madame X... ne dénonce les faits qu'elle subirait soit auprès de sa hiérarchie, soit auprès de la médecine du travail ; que le seul fait qui est dénoncé par Madame X... à la médecine du travail porte sur la mobilité demandée puis refusée par l'employeur que tous les avis émis par la médecine du travail sont des avis d'aptitude sans réserve ; qu'il n'est pas contesté que Madame X...

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2009, elle s'est plaint de harcèlement moral de la part d'un médecin auprès de ses confrères de la société médicale ; qu'elle a été licenciée le 30 novembre 2009, pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Groupe médical La Gravette fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave nul et de nul effet, d'ordonner la réintégration de la salariée dans son poste antérieur au sein de la société, de condamner cette dernière à payer à la salariée les salaires exigibles pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration effective,

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 avril 2000 que celui-ci était motivé par l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457

Cour de cassation

la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et une indemnité de requalification du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

par courrier du juin 2006 l'UROGEC de Besançon, et deux établissements privés aux Fontenelles et à Sancey-le-grand, aucun poste correspondant au profil de Madame X... n'étant disponible ; qu'il apparaît en conséquence - que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le médecin du travail lors de la première visite de reprise en date du 6 mai 2006 a rédigé son avis de la façon suivante : « Une inaptitude est à envisager, Etant donné le contexte, je ne fais pas de proposition de reclassement » ;

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

il résulte du libellé des avis provisoire et définitif des 9 et 24 juin 2008 qu'à aucun moment, le médecin du travail n'avait reconnu un quelconque lien entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ; qu'en déduisant de ces avis la reconnaissance par le médecin du travail de ce lien, la cour d'appel les a dénaturés et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité de reclasser le salarié, la consultation des délégués du personnel que prévoit l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas requise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail.

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail la possibilité pour l'employeur de définir les secteurs d'activité et si l'exigence de rapports quotidiens procède d'une politique de direction du personnel dont la pertinence échappe à l'appréciation de cette cour, il ne résulte pas des explications de l'employeur que le fait de réclamer ces rapports au domicile de la salariée alors que celle-ci était en arrêt maladie, de refuser de se pencher sur la différence de rémunération, de rembourser des frais bancaires pourtant dus, d'inscrire le recadrage fonctionnel dans un contexte disciplinaire injustifié, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ces faits ont eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'est caractérisée, suivant l'avis du médecin du travail,…

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.250

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2002 Mme Y... X... était convoquée à un entretien préalable au licenciement qui se tenait le 11 décembre 2002 à 12 heures en présence de la salariée ; qu'elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2002 ; que le délai de un mois prescrit qui arrivait à échéance le 15 décembre 2002 a été respecté par la SAEM SIGUY et que l'avis préalable des délégués du personnel a été recueilli ; qu'il est démontré que l'employeur a recherché en vain une solution de reclassement, mais que les restrictions importantes prévues par le médecin du travail, le niveau de qualification et l'expérience de Mme Y... X... n'ont pas permis de reclasser Mme Y... X...

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L. 1226-16 sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-et-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales par le médecin du travail, il a été licencié le 17 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

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