Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, si certains points de la lettre énonçant les manquements de l'employeur sont justifiés et si elle a indéniablement fait l'objet d'un harcèlement et de discrimination, cependant, au regard de sa forte personnalité qui transparaît dans ses courriers et au regard de sa demande de réintégration, il apparaît que les agissements reprochés à l'employeur ne se sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi,

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 190 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

considérant que Mme X... n'avait pas renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sur laquelle le conseil de prud'hommes devait dès lors statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande, formée à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle la salariée n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.819

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail ne l'a pas

6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.724

Cour de cassation

il résulte des documents (courriels notamment) et des attestations produites que le travail fourni par le salarié n'était pas irréprochable en termes de délais et de qualité, notamment dans la gestion du dossier Neuflize, et que ces difficultés avaient déjà été pointées à l'occasion d'entretiens annuels antérieurs ; que la motivation de la décision de la direction est donc fondée ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que cette affectation aurait eu pour but de supprimer le poste du salarié à Valbonne dans le cadre d'une compression de personnel nécessitée par des prétendues difficultés économiques, allégation du salarié qui n'est étayée par aucune pièce déterminante ; la clause de mobilité ; que c'est par erreur que l'employeur a revendiqué

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

6823

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.188

Cour de cassation

Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection, le 22 mars 2013, des membres du CHSCT de la CARSAT du Centre Ouest, le tribunal d'instance énonce que le délai de contestation de quinze jours s'appréciant en prenant en compte les jours ouvrables et non ouvrables, y compris jours fériés, expirait le 6 avril 2013 et que la déclaration du syndicat FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne ayant été remise et enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2013, il y avait lieu de la déclarer irrecevable comme formée hors délai ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son mandat qu'il invoque n'ont pas été suivis d'effets, ou sont très anciens ; que plusieurs éléments tels la « mise au placard » alléguée ne sont pas justifiés ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination dès lors que d'autres comparants bénéficient de cette même rémunération, et qu'il n'est pas établi que l'aménagement de ses horaires ait eu pour but de lui supprimer ses primes de panier et de nuit ; Qu'en statuant

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt maladie, la demande de rappels de salaires s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige ; Attendu, enfin, que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement dont il a été victime, l'indemnisation du préjudice financier qui résulte de son incapacité d'effectuer sa prestation de travail en raison de la dégradation de son état de santé, peu important qu'il ait été, à un certain moment, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance…

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2008 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt retient que le contrat de prévoyance générale prévoit une indemnisation du salarié à hauteur de 75 %, augmentée de 5 % par enfant à charge, soit 85 % du salaire brut, déduction faite de la franchise de trente jours prévue par le contrat de prévoyance ainsi que les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, qu'il est démontré que

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.711

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2006, elle a refusé son affectation provisoire à mi-temps au service archives, l'affectation au service prestation pour l'autre partie de son temps n'étant pas remise en cause ; que par lettre du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer la mise hors de cause de M. Y..., de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour la salariée d'avoir eu

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